Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées4 173
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 173 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071

Cour de cassation

du beau-frère de monsieur S... ; qu'en jugeant néanmoins inopérant le fait que le beau-frère de l'exposant soit serveur dans un restaurant à temps plein depuis le 17 février 2014, au prétexte que les achats ont pour partie été effectués en 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'elle a ainsi violés.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

1263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150

Cour d'appel

Selon l'article L1235-3 du code du travail en vigueur à la date de la prise d'acte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Eu égard à son ancienneté de onze années, à son salaire mensuel brut sur les douze derniers mois de 10 301,99 euros retenu par le salarié, et à la réinsertion très rapide de M. [W] qui a retrouvé dès septembre 2017 un emploi de même niveau de responsabilité et de rémunération dans une entreprise majeure du même secteur, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 65000 euros.

Montant détecté : 159 532 €Licenciement+11
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1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

1265

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

, de l'accord national interprofessionnel relatif au stress au travail et de l'obligation de prévention des risques psychosociaux, - 22'649,58€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 264,9 €au titre des congés payés afférents, -34 561,99€ à titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L 1234-9 du code du travail, -3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la date de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer leur capitalisation, - condamner l'employeur aux dépens et frais d'exécution éventuels.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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1266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

de Mme [T] s'élève à la somme de 5.907,01 euros. Mme [T] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois de salaire, outre les congés payés afférents, soit un montant de 17.721,03 euros, majorés de 1.772,10 euros. Mme [T] peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement par application de l'article L.1234-9 du code du travail d'un montant de 7.512,42 euros, non contesté dans son quantum.

Montant détecté : 74 937 €Licenciement+16
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1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

X..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait eu une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) et ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

avait 37 ans d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne de 2.102,83 en application de l'article L1226-16 du Code du travail. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.205,65 €.Sur l'indemnité spéciale de licenciement ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M. T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Il est constant que le montant de l'indemnité légale de licenciement est de 23.075,53 € net. M. T... a reçu cette somme selon le solde de tout compte. En application de l'article L.1226-14, M. T...

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9". Qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur R... W... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts à ce titre fondée en son principe ; Que le G.I.H.P plus de 11 salariés, et que l'ancienneté de Monsieur R...

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'au titre de ses obligations essentielles résultant du contrat de travail, il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, pour juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

) retient l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société en raison du refus de se rendre sur le nouveau site d'affectation, conformément aux dispositions contractuelles, les salariés étant parfaitement informés des conséquences d'un tel refus » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail.

1272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604

Cour d'appel

condamner la société Axcess à verser à Mme [F] les sommes suivantes : * 2.933,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, * 293,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 1.234,45 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et L. 1226-14 du code du travail, * 17.599,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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