Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507
Cour d'appelrejeté l'exception tenant à la péremption de l'instance, - rejeté l'exception d'incompétence, - dit que l'inaptitude de Mme [W] est d'origine professionnelle, - dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Abb bis à payer à Mme [W] les sommes suivantes : * 3451,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, * 2 337,62 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, * 13 332,41 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962
Cour d'appelégalement en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail.En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894
Cour de cassationde préavis, alors « que suivant l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ''La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'' ; qu'en refusant de faire droit aux demandes en paiement des indemnités prévues par l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712
Cour d'appelspéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173
Cour de cassationvaleur pour IBM en restant dans sa position "plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500
Cour d'appelpar le salarié. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797
Cour de cassationIl résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777
Cour de cassationagissements fautifs ; qu'en retenant néanmoins qu'elle a à l'égard de celle-ci, occupant un poste à la parapharmacie, un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse en faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-15.798
Cour de cassationAOMDP comme cliente", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le comportement de M. [P] ne s'analysait pas en une simple omission mais en une dissimulation caractérisant un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté et constitutive d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déloyauté de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872
Cour d'appelréelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement -Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité de licenciement La salariée est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054
Cour d'appelAucun des griefs retenus contre Mme [Z] n'est donc établi. C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave. Le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.489
Cour de cassation1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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