Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354

Cour de cassation

à pied à titre conservatoire avant son départ en congé le 1er août, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié, qui était resté en poste jusqu'à son départ en congé, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-5 du code du travail. 2° ALORS QUE en retenant que le licenciement avait été notifié le 5 août 2014, quand la lettre de licenciement était datée du 20 août 2014, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

obtenu l'autorisation de la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

la comptabilité de la société, et mettre en place des procédures de contrôle interne, lequel avait été totalement inexistant en 2016 (cf. arrêt attaqué p. 9), sans tenir compte du fait que le salarié n'avait jamais été informé de la moindre anomalie comptable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [I] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment en faisant valoir que les mouvements financiers entre les différentes sociétés du groupe étaient décidés par le dirigeant du groupe, M. [K] (cf.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.563

Cour de cassation

[E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation du directeur des ressources humaines ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié, fut-il signataire de la lettre de…

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

; que ne constitue pas une telle faute, le seul fait pour un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, de présenter un taux d'alcoolémie supérieur à la normale, sans qu'il soit allégué que le salarié ait présenté d'autre signe d'ivresse ni qu'il soit établi que sa consommation d'alcool ait été à l'origine de l'accident dont il a été victime ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.240

Cour de cassation

et concordants », pour en conclure que la salariée ne soumettait pas à la cour d'appel « des éléments utiles et pertinents au soutien de sa présente contestation » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail leur sont applicables. 10. Il résulte du premier que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. 11. Le deuxième, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14. 12. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à un troisième mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en accordant à M. [S] la somme de 11 390,67 euros à titre d'indemnité de préavis assortie d'une indemnité de congés payés de 1 139,06 euros, la cour d'appel a violé l'article L 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté. 6.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.186

Cour de cassation

[O] une partie des frais exposés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ce dont il résultait qu'elle devait être réputée non écrite et, en conséquence, que le salarié ne pouvait avoir été en faute d'avoir tenté de contourner ou d'avoir contourné les effets de cette clause sur sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

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