Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-11.489

Arrêt du 21 juin 2023Pourvoi n° 22-11.489

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Bastia · 28 juillet 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00715

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
  • Réponse: Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° T 22-11.489

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.489 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juillet 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution par la société La Poste (la société), à compter du 2 mars 2009. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de facteur.

2. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2015, il a été déclaré inapte à son poste.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2017.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'article L. 1234-1 disposant que le salarié licencié en dehors de toute faute grave à le droit à un préavis dont la durée varie selon l'ancienneté, M. [Y] pouvait utilement se fonder sur ce texte pour solliciter une indemnité compensant son absence de préavis ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

6. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas qu'une telle indemnité est due en cette matière, l'article L. 1226-14 visant une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

8. En statuant ainsi, alors que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, est en droit de prétendre, sauf refus abusif du poste qui lui est proposé, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, et que le salarié faisait référence dans ses écritures aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de préavis n'emporte pas cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens de première instance et d'appel, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Me Soltner la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bastia · 28 juillet 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00715
Identifiant source
649296c917c95e05dbf9de59
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 649296c917c95e05dbf9de59.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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