Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682

Cour de cassation

du groupe, constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail à laquelle le salarié est tenu et justifie un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail.

386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

origine professionnelle. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d' inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il convient donc d'accueillir la demande présentée à ce titre ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés, sous réserve des sommes qui auraient déjà été acquittées.

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que le salarié étranger ne peut être privé de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8252-2-2° du code du travail, qui est égale à trois mois de salaire, qu'à la condition que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L 1243-3 et L. 1243-8 du même code lui soit plus favorable ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité en application de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; Alors que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point. -Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés afférente A la date de la rupture, la salariée avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.316,36 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 331,63 €. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

M. [Y] avait au moins partiellement un lien avec sa maladie déclarée de sorte que celle-ci a une origine professionnelle. M. [Y] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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392

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

La société n'avance aucun argument particulier portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, autre que ceux développés sur les aspects de l'origine non professionnelle de l'inaptitude. L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit une indemnité compensatrice de préavis qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun édictée à l'article L 1234-5. Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté du salarié pour déterminer son droit à préavis. M. [S] ne justifie pas de sa qualité de travailleur handicapé à la date de la notification du licenciement, de sorte qu'il ne peut prétendre à une durée de préavis doublée dans une limite de trois mois.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

que réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652

Cour de cassation

et au fait que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780

Cour de cassation

étaient demeurés isolés, auraient entraîné une désorganisation de l'entreprise et, partant, une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien dans l'entreprise d'un salarié qui, en onze ans d'ancienneté, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer que les faits reprochés à M.

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