Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-16.374

Arrêt du 20 septembre 2023Pourvoi n° 19-16.374

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 11 décembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00894

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° R 19-16.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La Société réunionnaise de travaux publics (SRTP), société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-16.374 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, Direction régionale centre d'affaires Cadjee, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société réunionnaise de travaux publics, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée, en qualité de gestionnaire de paye, à compter du 11 février 2013 par la société VST aux droits de laquelle se trouve la société Réunionnaise de travaux publics (SRTP).

2. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 juin 2014.

3. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce où la SRTP, dans la lettre de licenciement, reprochait à la salariée d'avoir, à la notification de sa mise à pied, adopté un comportement déloyal vis-à-vis de la société en subtilisant tous les cachets de l'entreprise et en supprimant volontairement les données de ressources humaines sur son poste informatique, dans une période cruciale pour la société (redressement judiciaire dont elle était chargée d'assurer le suivi), la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de Mme [Z], a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée d'avoir fait signer le 31 décembre 2013 un avenant portant transfert de la relation salariale à la société SRTP sans l'accord du gérant, d'avoir émis des bulletins de paye frauduleux, de s'être octroyée des primes exceptionnelles en janvier et février 2014, d'avoir signé le 31 décembre 2014 un avenant de transfert du contrat de travail du directeur administratif et financier de la société VST à la société SRTP et d'avoir tenté de bénéficier de l'avantage de la mutuelle bénéficiant aux salariés de la société VST et, d'autre part, que l'allégation du défaut d'accord du gérant pour la signature de l'avenant et du contrat ne résulte que de sa propre affirmation, que le courrier de rupture contient en son deuxième motif la reconnaissance que le transfert à la société SRTP était à tout le moins prévu pour mars et enfin que la soi-disant tentative d'octroi de la mutuelle de la société VST n'est pas caractérisée de sorte que ces éléments suffisent à établir le caractère fallacieux des motifs du courrier de rupture.

7. En statuant ainsi, sans examiner le grief, énoncé par la lettre de licenciement, tiré du comportement déloyal vis-à-vis de l'employeur consistant à avoir subtilisé les cachets de l'entreprise et volontairement supprimé les données de ressources humaines sur son poste informatique dans une période cruciale pour la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Réunionnaise de travaux publics à payer à Mme [Z] la somme de 114 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 11 décembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00894
Identifiant source
650a8bf3e0a8bb8318102ab4

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