Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
409

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121

Cour d'appel

Sur l'indemnisation de M. [E] - sur l'indemnité de licenciement : L'article L 1226-14 du code du travail prévoit que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » C'est à bon droit que le premier juge a accordé à M. [E] la somme de 19 030 euros nets à ce titre, cette somme étant non contestée en son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur.

Condamnation : 3 617 €Licenciement+11
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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398

Cour de cassation

de la part du salarié, ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981

Cour de cassation

à justifier les carences répétées du salarié en matière de prévention des accidents de travail et de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ni son inertie face aux interpellations du CHSCT et aux préconisations de l'inspection du travail, la cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident M.

412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508

Cour d'appel

Sur les conséquences financières Selon l'article L.1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour la salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.

Condamnation : 9 068 €Licenciement+11
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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.535

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que M. [V] était en fonction depuis cinq ans pour considérer qu'il n'était pas établi que les fautes de ce dernier aient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

et que la société Trésor du Patrimoine ne reprochait pas à M. [E] des propos « choquants et diffamatoires » mais la façon dont le salarié, « avec violence », avait tenu à Mme [B] les propos rapportés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte des circonstances ayant entouré l'incident reproché à la salariée, et du professionnalisme de celle-ci tout au long de la relation contractuelle, ancienne de plus de cinq ans, dont témoignaient ses anciennes collègues, quand il s'en évinçait l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

au titre des congés payés y afférents, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882

Cour de cassation

'aucun reproche n'a jamais été fait à Mme [E] quant à un prétendu non-respect de ses horaires de travail : pas le moindre mail, pas l'ombre d'une preuve matérielle d'un quelconque rappel au respect de ses horaires » (cf. prod n° 3 p. 13 § dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1232-1, L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.

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