Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 10 mai 2023RG n° 21/00642
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 4 février 2021
- Montant net identifié
- 4 998,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Si, dans la lettre de licenciement du 10 mai 2019, l'employeur fait référence aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, il commence son courrier ainsi, faisant lui-même le lien avec l'accident du travail: « En date du 10 décembre 2014, vous avez été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
- Éléments du litige : Il est constant que l'accident de la circulation du 10 décembre 2014 est un accident du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6IA
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 février 2021
RG :19/00391
[T]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NIM'DA
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Février 2021, N°19/00391
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [T]
née le 13 Juin 1965 à [Localité 3] (31)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NIM'DA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [T] a été engagée par la société Nim'Da à compter du 1er octobre 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'approvisionneur, technicien, niveau I de la convention collective des services de l'audiovisuel.
Le 10 décembre 2014, elle était victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Le 15 janvier 2019, Mme [T] était déclarée inapte à son poste de travail.
Le 11 février 2019, la salariée acceptait un poste de reclassement validé par le médecin de travail.
À compter du 4 mars 2019, Mme [T] était placée en arrêt de travail.
Le 9 avril 2019, suite à une visite de reprise, Mme [T] était déclarée par le médecin du travail inapte à ce nouveau poste avec dispense légale de reclassement.
Par lettre du 10 mai 2019, Mme [T] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête en date du 12 juillet 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une contestation quant au quantum des sommes versées au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Mme [K] [T] à restituer le trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 5596,06 euros,
- débouté la société Nim'Da du reste de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Mme [K] [T].
Par acte du 15 février 2021, Mme [K] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2021, Mme [K] [T] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 4 février 2021
En conséquence,
- condamner la SARL Nim'Da à lui verser les sommes suivantes :
* 3498.88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 349.88 euros des congés payés y afférents.
* 4063 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité spéciale de licenciement
* 2000 euros à titre de provision sur dommages intérêts tenant le préjudice lié au non-respect de ses droits et au non règlement des sommes dues.
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
- le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de sa bonne foi et des pièces versées au débat
- il a été a tort considéré que le licenciement pour inaptitude n'était pas d'origine professionnelle alors qu'il apparaît très clairement qu'elle était arrêtée dans le cadre d'un accident de travail depuis le 10 décembre 2014, puis le 15 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et apte à la reprise sur un autre poste proposé et accepté par elle, enfin, dès le 4 avril 2019, elle a été à nouveau arrêtée puis finalement déclarée inapte et licenciée, de sorte qu'il est manifeste que cette inaptitude avait au moins partiellement pour origine son accident de travail; l'employeur lui a d'ailleurs remis spontanément une attestation pôle emploi et un solde de tout compte laissant clairement apparaître le caractère professionnel de ce licenciement pour inaptitude
- c'est à tort que le conseil l'a condamnée et elle devait bien bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice « de préavis » visées à l'article L. 1226-14 du code du travail
- elle n'a jamais souhaité son licenciement et n'a passé un BTS qu'après son licenciement.
En l'état de ses dernières écritures du 21 janvier 2023, la SARL Nim'Da demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
En conséquence,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [T] à restituer le trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 5 596.01 euros
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement
- juger que l'indemnité compensatrice s'élève à la somme de 3 420.04 euros bruts, outre la somme de 342 euros bruts au titre de congés payés y afférent
- débouter Mme [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
- Mme [T] a eu un accident de la circulation le 10 décembre 2014 mais elle a ensuite repris son activité professionnelle pour les années 2015 et 2016, avant une opération chirurgicale, son contrat de travail étant suspendu du 23 novembre 2016 au 14 janvier 2019, puis la salariée a accepté un autre poste mais elle avait en réalité d'autres projets professionnels
- elle ne justifie d'aucun lien de causalité entre son accident de la circulation et le constat médical d'inaptitude du 9 avril 2019, soit 5 ans plus tard, de sorte que l'employeur n'aurait pas dû verser une indemnité spéciale de licenciement
- le fait qu'il a été fait mention, par erreur, par l'employeur d'une inaptitude d'origine professionnelle sur les documents de fin de contrat n'est pas créateur de droit
- subsidiairement, le quantum des sommes réclamées est contesté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que l'accident de la circulation du 10 décembre 2014 est un accident du travail.
Mme [K] [T] a repris son poste de travail au début de l'année 2015.
Elle s'est de nouveau trouvée en arrêt de travail pour la période du 23 novembre 2016 au 14 janvier 2019.
Les bulletins de salaire produits pour l'année 2016 montrent que l'absence à compter du 23 novembre est intitulée « absence maladie pro ».
Le 15 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [T] « inapte au poste de technicienne car port de charges et conduite prolongée ».
Elle a été reclassée sur un poste aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail.
Suite à un nouvel arrêt de travail le 4 mars 2019, elle a été, suivant avis du 9 avril 2019, déclarée inapte avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Si, dans la lettre de licenciement du 10 mai 2019, l'employeur fait référence aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, il commence son courrier ainsi, faisant lui-même le lien avec l'accident du travail : « En date du 10 décembre 2014, vous avez été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Vous avez subi des soins et en date du 23 novembre 2016 courant jusqu'au 14 janvier 2019, vous avez été en arrêt de travail ».
De plus, dans l'attestation destinée à Pôle emploi, l'employeur a inscrit la mention « licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle » et il a réglé une « indemnité spéciale de licenciement », mentionnée sur l'attestation Pôle emploi et sur le solde de tout compte.
Dans ces conditions, il ne s'agit manifestement pas d'une erreur de la part de l'employeur comme il le prétend.
Il convient dès lors de considérer que l'inaptitude physique de la salariée, constatée le 15 janvier 2019 puis définitivement le 9 avril 2019, a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 10 décembre 2014 et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires
Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [K] [T] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Le calcul de l'indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Le montant du salaire brut a retenir est donc celui de 1749,44 euros et non celui de 1710,02 euros correspondant au salaire moyen des 12 derniers mois.
Mme [K] [T] a donc droit à une indemnité compensatrice de 3498,88 euros (deux mois de salaire).
L'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
Mme [K] [T] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Elle indique avoir droit à la somme de 15 255 euros en brut car l'employeur n'a versé qu'une somme en net (11 192 euros).
Si effectivement, les documents de fin de contrat mentionnent une somme en net, il ressort des calculs opérés par l'expert comptable que la somme a bien été calculée en brut mais qu'il a justement procédé à un calcul proportionnel aux périodes à temps partiel et à temps plein, ce que ne fait pas Mme [K] [T].
Il convient donc de rejeter la demande de versement d'un complément d'indemnité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] [T] sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts tenant le préjudice lié au non-respect de ses droits et au non-règlement des sommes dues.
Elle ne démontre toutefois ici aucun préjudice.
Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société.
L'équité justifie d'accorder à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Infirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Et statuant à nouveau,
-Dit que l'inaptitude de Mme [K] [T] est d'origine professionnelle,
-Condamne la SARL Nim'Da à payer à Mme [K] [T] la somme de 3498,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Nim'Da à payer à Mme [K] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL Nim'Da aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 4 février 2021
- Identifiant source
- 645ddbffd1cd71d0f8286c0b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645ddbffd1cd71d0f8286c0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2023.
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