Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407
Cour de cassationO..., pour en déduire que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement au sein du groupe, sans rechercher comme elle y était invitée si la société ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise et au sein des sociétés du groupe au moyen des registres d'entrées et de sorties du personnel de toutes ces sociétés qui étaient versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que « pour justifier de la réalité de ses efforts de reclassement, l'intimée se contente de produire son seul registre du personnel » (arrêt p 6, § 2) après avoir relevé que « pour justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.868
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en limitant ses recherches de reclassement aux postes d'ouvrier en équipe et en proposant des postes contraires aux recommandations du médecin du travail, sans vérifier si d'autres postes étaient disponibles dans le groupe PVL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504
Cour d'appelsur le site d'[Localité 4] entraîne la suppression du poste de retoucheur mécanique qu'occupait M. [U] au sein du site d'[Localité 4]. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société PSA était confrontée au jour du licenciement à des difficultés économiques avérées et non passagères. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail, applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une d'une rémunération équivalente.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09507
Cour d'appelS'agissant de l'élément matériel du motif économique, la lettre de licenciement rappelle que la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle comportant l'arrêt de la production automobile sur le site d'[Localité 5] entraîne la suppression du poste de retoucheur mécanique qu'occupait M. [L] au sein du site d'[Localité 5]. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail, applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09544
Cour d'appelS'agissant de l'élément matériel du motif économique, la lettre de licenciement rappelle que la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle comportant l'arrêt de la production automobile sur le site d'[Localité 5] entraîne la suppression du poste de magasinier qu'occupait M. [N] au sein du site d'[Localité 5]. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail, applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172
Cour d'appelplusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'» Pour satisfaire aux exigences des articles L1233-1, L1233-3, L1233-4, L1232-6, L1233-16, et L1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi, et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/09475
Cour d'appelEn outre, il résulte de cette liste que le poste d'assistante de direction et responsable des services généraux de Mme [I] n'existait plus en avril 2018, ni aucun autre poste d'assistante ou de responsable des services généraux ou administratifs. Le licenciement économique de Mme [I] n'est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation de reclassement : Selon l'article L.1233-4 du code du travail, applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appelDEBOUTER les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - Les CONDAMNER, chacun, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] s'en sont rapportés à des conclusions remises le 29 novembre 2018 et entendent voir : Vu les articles L. 1226-2 ; L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.397
Cour de cassationMoyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les sociétés Valfi et Valentin Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir retenu que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que, sur le reclassement, tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.019
Cour de cassationou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; la cause économique ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541
Cour de cassationsérieux des difficultés économiques auxquelles l'intimée faisaient face à la date du licenciement notifiée le 9 octobre 2013 ; que le registre des entrées et sorties du personnel montre que la société n'a pas procédé au recrutement ultérieur d'un nouveau directeur de magasin et que le poste de B... A... a bien été supprimé ; qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/06945
Cour d'appelPar arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche. Cette décision a été cassée par arrêt du 3 avril 2019, pourvoi n°17-22.405, la Cour de cassation statuant ainsi : 'Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.