Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.052
Cour de cassationdes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi'' ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne justifie d'aucune offre de reclassement, au motif que le courrier du 21 septembre 2016 a pour objet de proposer au salarié un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe et ne constitue pas une offre ferme de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.053
Cour de cassationpar le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne justifie d'aucune offre de reclassement, au motif que le courrier du 21 septembre 2016 a pour objet de proposer au salarié un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe et, par suite, ne constitue pas une offre ferme de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.130
Cour de cassationils étaient rattachés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'étaient assorties d'aucune précision sur la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.134
Cour de cassationils étaient rattachés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'étaient assorties d'aucune précision sur la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.136
Cour de cassationils étaient rattachés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'étaient assorties d'aucune précision sur la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.183
Cour de cassationils étaient rattachés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'étaient assorties d'aucune précision sur la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.113
Cour de cassation; qu'en jugeant que les refus du salarié d'accepter les quatre offres de reclassement ne dispensaient pas l'employeur de lui proposer d'autres postes disponibles, quand le salarié avait, à l'occasion de propositions concrètes, refusé tout reclassement et choisi de faire valoir ses droits à la retraite, ce dont l'employeur pouvait parfaitement tenir compte dans sa recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.363
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant cependant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la société Polyclinique du [20] avait manqué, préalablement aux licenciements, à ses obligations dans la mise en uvre de son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil ; 2°/ en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi "des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.362
Cour de cassationpermettait de retenir qu'il existait bien une possibilité de passage d'une profession à l'autre, sans que la société Polyclinique du Val de Sambre n'apporte aucune justification objective sur l'absence de proposition de mise en uvre avant le licenciement de ce type de formation ou d'adaptation au profit des salariées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° S 24-19.362 8. La salarié conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les critiques développées sont incompatibles avec les conclusions d'appel de leurs auteurs. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-14.758
Cour de cassation; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N] prononcé le 16 avril 2018, que si la société Gofast transport produisait les réponses négatives des sociétés Helifirst et Dagobert, elle ne justifiait pas d'une réponse de la société Helirent à son courrier du 5 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.955
Cour de cassationde recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne lui aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.944
Cour de cassationde recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne leur aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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