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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.809

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.809
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 2 février 2015 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015, et a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés dans le délai d'un mois.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Ensuite, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
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  • Portée: Contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole industries, et la violation des règles relatives au reclassement et obtenir la fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié par lettre du 6 août 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° Q 25-12.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 6], 7°/ Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 7], tous deux agissant en qualité d'ayants droit de [W] [U]. ont formé le pourvoi n° Q 25-12.809 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I] [J], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [D] [T], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 3°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, quatre moyens de cassation, et à l'appui de leur pourvoi additionnel, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [X], [A], [F], [V], [M] et de M. [O] et Mme [U], ès qualités,, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [O] et Mme [U], agissant en qualité d'ayants droit de [W] [U] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges,16 janvier 2025) et les productions, la société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a cédé à la société holding Arcole industries, elle-même filiale de la société Caravelle, son activité de messagerie, rebaptisée Ducros Express. 3.

Le 27 juin 2011, la société Mory Group, spécialisée dans la messagerie et l'affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole industries. 4.

Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory et Ducros Express ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros. 5.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné M. [Z] en qualité de mandataire judiciaire. 6.

Par jugement du 6 février 2014 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession d'une partie des actifs de la société Mory Ducros au profit d'une société en cours de constitution dont l'actionnaire majoritaire était le groupe Arcole industries, et a prononcé sa liquidation judiciaire. 7.

Par jugement du 2 février 2015 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015, et a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés dans le délai d'un mois.

M. [P] et M. [S] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
25-12.809
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00216
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges,16 janvier 2025) et les productions, la société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a cédé à la société holding Arcole industries, elle-même filiale de la société Caravelle, son activité de messagerie, rebaptisée Ducros Express. 3. Le 27 juin 2011, la société Mory Group, spécialisée dans la messagerie et l'affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole industries. 4. Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory et Ducros Express ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros. 5. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné M. [Z] en qualité de mandataire judiciaire. 6. Par jugement du 6 février 2014 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession d'une partie…