Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.506
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.809
Cour de cassation; qu'en écartant les demandes des salariés au motif que ces derniers "échouent dans leur démonstration d'un partage d'intérêts, de clients et d'outils de travail entre les sociétés DHL et Mory Global", la cour d'appel, qui a fait reposer sur les salariés la charge de la preuve de l'existence et du périmètre du groupe de reclassement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-13.105
Cour de cassationl'activité dont il était question, sans tenir compte, s'agissant d'une clientèle commune et d'une utilisation des équipements de la société DHL, de ce que les liquidateurs, qui se bornaient à contester les éléments de preuve produits, n'apportaient aucun élément en sens contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.727
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.916
Cour de cassationmême de tout intérêt commun ressortant qu'une quelconque pièce du dossier, notamment l'existence d'une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune", la cour d'appel se serait fondée exclusivement sur les éléments présentés par le salarié et sur leur incapacité, selon elle, à établir une permutation possible, et aurait ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.921
Cour de cassationmême de tout intérêt commun ressortant qu'une quelconque pièce du dossier, notamment l'existence d'une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune", la cour d'appel se serait fondée exclusivement sur les éléments présentés par le salarié et sur leur incapacité, selon elle, à établir une permutation possible, et aurait ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019
Cour de cassationdans la limite de 8 jours d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.463
Cour de cassationsollicitées ne devaient pas nécessairement porter sur un emploi équivalent mais pouvaient également intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées par l'employeur, étaient insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652
Cour d'appelElle évoque également un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant dénoncé des pratiques de manipulation comptable avec des transferts de bénéfices à l'étranger par le groupe [20], remettant en cause la légitimité des motifs économiques avancés. Elle souligne par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de reclassement, prévue par l'article L. 1233-4 du Code du travail de manière sérieuse. Selon elle, les propositions de reclassement étaient génériques, non personnalisées, et ne correspondaient pas à ses compétences ou à son poste. Mme [O] considère que le transfert proposé vers le site de [Localité 22] est présenté comme une mesure de rétorsion après le refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.730
Cour de cassationMory global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051
Cour de cassationprévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne justifie d'aucune offre de reclassement, au motif que ces deux courriers ont pour objet de proposer au salarié un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe et, par suite, ne constituent pas une offre ferme de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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