Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 941
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 941 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.506

Cour de cassation

Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.809

Cour de cassation

; qu'en écartant les demandes des salariés au motif que ces derniers "échouent dans leur démonstration d'un partage d'intérêts, de clients et d'outils de travail entre les sociétés DHL et Mory Global", la cour d'appel, qui a fait reposer sur les salariés la charge de la preuve de l'existence et du périmètre du groupe de reclassement, a violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-13.105

Cour de cassation

l'activité dont il était question, sans tenir compte, s'agissant d'une clientèle commune et d'une utilisation des équipements de la société DHL, de ce que les liquidateurs, qui se bornaient à contester les éléments de preuve produits, n'apportaient aucun élément en sens contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.727

Cour de cassation

Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.916

Cour de cassation

même de tout intérêt commun ressortant qu'une quelconque pièce du dossier, notamment l'existence d'une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune", la cour d'appel se serait fondée exclusivement sur les éléments présentés par le salarié et sur leur incapacité, selon elle, à établir une permutation possible, et aurait ainsi violé l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-11.921

Cour de cassation

même de tout intérêt commun ressortant qu'une quelconque pièce du dossier, notamment l'existence d'une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune", la cour d'appel se serait fondée exclusivement sur les éléments présentés par le salarié et sur leur incapacité, selon elle, à établir une permutation possible, et aurait ainsi violé l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.886

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

dans la limite de 8 jours d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.463

Cour de cassation

sollicitées ne devaient pas nécessairement porter sur un emploi équivalent mais pouvaient également intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées par l'employeur, étaient insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

166

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

Elle évoque également un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant dénoncé des pratiques de manipulation comptable avec des transferts de bénéfices à l'étranger par le groupe [20], remettant en cause la légitimité des motifs économiques avancés. Elle souligne par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de reclassement, prévue par l'article L. 1233-4 du Code du travail de manière sérieuse. Selon elle, les propositions de reclassement étaient génériques, non personnalisées, et ne correspondaient pas à ses compétences ou à son poste. Mme [O] considère que le transfert proposé vers le site de [Localité 22] est présenté comme une mesure de rétorsion après le refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.730

Cour de cassation

Mory global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Cour de cassation

prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne justifie d'aucune offre de reclassement, au motif que ces deux courriers ont pour objet de proposer au salarié un entretien concernant un éventuel poste au sein du groupe et, par suite, ne constituent pas une offre ferme de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L.

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