Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.942

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.942
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Elle a ajouté que l'allégation aux termes de laquelle « jusqu'à peu de temps avant leur licenciement, les salariés demandeurs travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL » n'était pas justifiée par les pièces versées, que l'allégation des salariés relative au « financement par DHL de l'exploitation Mory Ducros devenue Mory Global, de leur étroite coopération commerciale et de leurs intérêts communs » n'était corroborée par aucun élément.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Condamne Mme [S] et les douze autres salariés aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° J 25-12.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9], 10°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [Q] [W], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [KP] [ZA], domicilié [Adresse 14], ont formé le pourvoi n° J 25-12.942 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de M. [ZE] [HA], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 3°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], prise en la personne de M. [OE] [XD], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S] et des treize autres salariés, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi. 2.

Il est donné acte à Mmes [S], [Z], [C] et [U] et à MM. [G], [A], [R], [H], [B], [W], [N] et [ZA] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arcole industries.

Faits et procédure 3.

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 21-20-988), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. 4.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 5.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [ZZ], et la société MJA, prise en la personne de M. [XD], étant désignés co-liquidateurs, et M. [AB] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 6.

Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 7.

Par lettres de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, Mme [S] et douze autres salariés ont été licenciés pour motif économique et M. [Y] a été licencié pour motif économique, le 6 août 2015, après la décision du 4 août 2015 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. 8.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de leur licenciement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
25-12.942
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00223
Résumé source

3. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 21-20-988), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. 4. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 5. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS…