Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.806

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.806
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [K] a reçu notification du motif économique de son licenciement et son contrat de travail a été rompu après son adhésion un contrat de sécurisation professionnelle.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Lire la synthèse complète
  • Portée: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a, d'abord, relevé que le fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la société Ducros…
  2. Licenciement licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° M 25-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.806 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [L], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [Q], en qualité de co-mandataire liquidateur judiciaire de la société Mory Global, 3°/ à l'association Unédic délégation CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Seguy, conseiller, et Mme [K], greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2023), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 2.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [Y] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 3.

Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 4.

Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [K] a reçu notification du motif économique de son licenciement et son contrat de travail a été rompu après son adhésion un contrat de sécurisation professionnelle. 5.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
25-12.806
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00220
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2023), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 2. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [Y] étant maintenu…