Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431
Cour d'appellourde, qui vous étaient dévolus compte-tenu de votre qualification, au profit de travaux légers et de maintenance. Pour ces raisons, nous sommes contraints de supprimer l'unique poste de travail de votre catégorie professionnelle (mécanique lourde/spécialisée), catégorie dont vous êtes donc le seul représentant. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, et dans votre intérêt, nous avons cherché toutes solutions d'adaptation et de reclassement possibles, malheureusement, nos tentatives ont été infructueuses, de sorte que nous ne disposons d'aucune offre à vous soumettre. Il n'existe, dans notre entreprise, aucun poste disponible ou à pourvoir.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603
Cour d'appelDans ce contexte, la société [1] était légitime à chercher à sauvegarder sa compétitivité par des mesures de réorganisation internes passant notamment par le réajustement de ses charges salariales et la suppression du poste de Mme [U] dont les tâches ont pu être redristribuées en interne à l'autre salariée et à un cabinet externe d'expert-comptable. Le motif économique du licenciement est établi. Il ressort enfin du premier alinéa de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747
Cour d'appelle 3/12/2018 sur requête de M. le procureur de la République adjoint à l'encontre de la société SARL [3] a désigné le SCP [R], prise en la personne de Maître [M] [R], aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette situation m'oblige, suite à l'entretien préalable du vendredi 15 février 2019 et compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement (article L. 1233-4 du code du travail), à vous notifier par la présente votre licenciement (articles L. 1233-8 et 29 à 33 et suivantes) conformément à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410
Cour d'appelfaits concernant d'autres salariés et s'appuie de ce chef sur des attestations, la lettre de licenciement n'énonce pas un grief de harcèlement général ou portant sur plusieurs salariés mais vise le seul comportement de Mme [V] vis-à-vis de Mme [A]. S'agissant de la prescription des faits concernant Mme [A] en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, il résulte de la pièce 4 de l'employeur que si Mme [A] avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2020, la convocation de [3] devant le bureau de conciliation et d'orientation n'a été établie que le 13 novembre 2020 et qu'elle porte un cachet « reçu » avec la date du 17 novembre 2020. Les premières attestations que produit l'employeur sont certes datées d'août 2020.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558
Cour d'appelIl en résulte que la SAS [1] n'avait pas à abonder le CPF du salarié au titre des années 2014 à 2020 et le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement lequel a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes sans motiver spécialement le rejet de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.942
Cour de cassationsalariés n'est pas de nature à démontrer une permutabilité de personnel" et qu'il s'ensuit que "la preuve que DHL et ses filiales devraient être intégrées dans le groupe de reclassement n'est pas rapportée", la cour d'appel, qui a fait reposer sur les salariés la charge de la preuve de l'existence et du périmètre du groupe de reclassement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.808
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.730
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.806
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.230
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.810
Cour de cassationMory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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