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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129

Date
21/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Numéro
22/08129
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [V] [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 décembre 2017 en qualité d'hôtesse d'accueil, employée, niveau E1, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale de l'immobilier, le lieu de travail étant fixé au sein de la société cliente [3] à [Localité 5].
  • Procédure: Le 22 septembre 2022, la société en a interjeté appel.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DIT qu'eu égard à la procédure collective de la société [1] intervenue dans le cours de l'instance d'appel, la créance de Mme [V] [J] est fixée au passif de celle-ci aux sommes qui suivent: * 5 743,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 574,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 8 614,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective de la société [1] a interrompu le cours des intérêts; DECLARE.
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  • Analyse: En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de deux années complètes dans l'entreprise, entre trois et trois mois et demi de salaire brut.
  • Montants: Considération prise de l'âge de la salariée au moment du licenciement (37 ans), de son salaire de référence (2 871,56 euros), des éléments qu'elle fournit sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement (indiquant vivre seule et percevoir depuis octobre 2020 une indemnité journalière de 72 euros), la cour confirme le montant alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 4 août 2020, l'employeur l'a informée être contraint d'envisager un licenci
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/07697
  3. Appel formé Appelant : la société en (société / employeur probable) · Le 22 septembre 2022, la société en a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : la salariée · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, la salariée intimée demande à la cour de…
  2. Conclusions notifiées la SELARL [2] agissant ès qualités, assignée en intervention forcée par la salariée, (société / employeur probable) · conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 février 2026, la SELARL [2] agissant ès qualités…

Texte de la décision

21/07697 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEE Madame [V] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125 INTERVENANTS FORCÉS S.E.L.A.R.L. [2], en la personne de Me [U] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 AGS CGEA D'IDF OUEST [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 décembre 2017 en qualité d'hôtesse d'accueil, employée, niveau E1, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale de l'immobilier, le lieu de travail étant fixé au sein de la société cliente [3] à [Localité 5].

En dernier lieu, elle occupait le poste de coordinatrice FM junior à temps complet, le lieu de travail étant inchangé.

Par lettre du 4 août 2020, l'employeur l'a informée être contraint d'envisager un licenciement pour motif économique et l'a invitée à retourner un questionnaire de mobilité et de compétences afin de faciliter sa recherche de reclassement.

Par lettre du 25 août 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 10 septembre suivant, date à laquelle il lui a remis une lettre lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle, accompagnée de la documentation correspondante.

La salariée ayant adhéré à ce contrat, les relations de travail ont été rompues à compter du 2 octobre 2020.

Le 17 septembre 2021, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités à ce titre.

Par jugement du 16 mai 2022, les premiers juges ont requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société à verser à la salariée les sommes de : * 5 743,12 euros au titre du préavis, * 574,31 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant fixée à 2 871,56 euros, * 8 614,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont débouté la salariée du surplus de ses demandes et ont condamné la société aux dépens.

Le 22 septembre 2022, la société en a interjeté appel.

Par jugement du 26 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [1] puis, par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [2] en la personne de Me [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 février 2026, la SELARL [2] agissant ès qualités, assignée en intervention forcée par la salariée, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il déboute cette dernière du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de débouter celle-ci de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, la salariée intimée demande à la cour de bien vouloir la déclarer recevable et fondée en ses assignations en intervention forcée, juger que l'AGS et la SELARL [2] en la personne de Me [U] [K] seront tenues d'intervenir dans l'instance, que cette dernière devra établir le relevé de créance correspondant au montant des condamnations afin de permettre l'inscription des sommes susvisées au passif de la société, que l'AGS devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire, que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale et à la SELARL [2] en la personne de Me [U] [K] ès qualités, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixer au passif de la société les sommes suivantes : * 5 743,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 574,31 euros à titre de congés payés afférents, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, fixer au passif de la société la somme de 10 050,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, mettre les dépens à la charge de la société en liquidation judiciaire et assortir ces condamnations des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, remis à étude, la salariée a fait assigner l'AGS en intervention forcée devant la présente cour, qui n'a pas constitué avocat, ni remis de conclusions.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/08129
Résumé source

Mme [V] [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 décembre 2017 en qualité d'hôtesse d'accueil, employée, niveau E1, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale de l'immobilier, le lieu de travail étant fixé au sein de la société cliente [3] à [Localité 5]. En dernier lieu, elle occupait le poste de coordinatrice FM junior à temps complet, le lieu de travail étant inchangé. Par lettre du 4 août 2020, l'employeur l'a informée être contraint d'envisager un licenciement pour motif économique et l'a invitée à retourner un questionnaire de mobilité et de compétences afin de faciliter sa recherche de reclassement. Par lettre du 25 août 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 10 septembre…