Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appelplusieurs tâches autrefois exercées, de fait, par M. [T]. Toutefois, outre qu'elle est postérieure de plus d'un an au licenciement, il ressort que l'annonce porte sur un poste d'ingénieur technique axé sur les systèmes de sécurité, qui ne sont pas évoqués dans la fiche de poste de M. [T].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590
Cour d'appelSi la société [1] soutient que ce poste supposait des compétences techniques distinctes de celles de M. [M], cela reste un poste correspondant aux fonctions de M. [M] mais s'il supposait une adaptation technique. Toutefois, la création d'un tel poste début 2022 n'établit pas que la suppression du poste de M. [M] n'a pas été effective à la date du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055
Cour d'appel[C] a bien été supprimé, peu important la charge de travail assumée par M. [B]. M. [C] se prévaut d'un recrutement sur un poste de de directeur/trice de Filiale diffusé peu après l'expiration de la période de priorité de réembauche. Toutefois, il n'est pas contesté que ce recrutement fait suite au départ de l'entreprise de M. [B].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129
Cour d'appella société, qu'elle n'a reçu aucune offre de reclassement, et ce, alors que le poste occupé par Mme [O] aurait dû lui être proposé, que la société ne justifie pas de recherches complètes et loyales à cette fin. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur du montant maximum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082
Cour d'appelCondamner la société [1] au paiement d'une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pour la période allant du 23 février 2017 à la date de sa réintégration effective, et ce sur la base d'un salaire mensuel brut de 4386,44 euros ; A titre subsidiaire, juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail et, en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.318,64 euros ; . Indemnité compensatrice de préavis :17.545,76 euros ; .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825
Cour d'appel[A] était le seul salarié tandis que M. [Q] disposait du statut de mandataire social en sa qualité de dirigeant. Il précise s'agissant de la société [2] qu'elle ne compte qu'une salariée dédiée à l'exportation de matériel hifi tandis que M. [Q] est mandataire social en son sein, de sorte qu'il n'existait pas de poste disponible. ** Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431
Cour d'appelau salarié. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Les difficultés économiques de l'entreprise sont les raisons de votre licenciement. Les mesures prises dans l'entreprise entraînent la suppression de votre poste de Responsable de communication. Conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d'identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l'entreprise, qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle. Toutefois, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416
Cour d'appelau salarié. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Les difficultés économiques de l'entreprise sont les raisons de votre licenciement. Les mesures prises dans l'entreprise entraînent la suppression de votre poste de Responsable commerciale. Conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d'identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l'entreprise, qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle. Toutefois, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081
Cour d'appelLa société [6] a pour activité principale déclarée la fourniture de tous produits, matériels et ustensiles concernant l'hôtellerie et la restauration. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve est rapportée de la réalité des difficultés économiques alléguées au sens de l'article L1233-3 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 24/00163
Cour d'appelEn conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [P] de sa demande fondée sur le co-emploi, dirigée contre la société [2]. La société [2] est mise hors de cause dans le présent litige. Sur le respect de son obligation de reclassement par le liquidateur es qualité de la société [1] : Premièrement, selon l'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015, antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appel233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. 28. Il résulte en outre des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891
Cour d'appelC'est ainsi par des motifs pertinents que les premiers juges ont conclu que le licenciement n'est justifié, ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle juge le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. B. Sur l'obligation de reclassement L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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