Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.230
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
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- Portée: Par lettres de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, MM. [G] et [A] et Mme [H] ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 219 F-D Pourvois n° K 25-12.230 M 25-12.231 N 25-12.232 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° K 25-12.230, M 25-12.231 et N 25-12.232 contre trois arrêts rendus le 28 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Q] [Z], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [F] [K], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 3°/ à l'association Unedic délégation CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G], [A], et de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 25-12.230 à N° 25-12.232 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Orléans, 28 février 2023), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3.Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [B] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 4.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 5.
Par lettres de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, MM. [G] et [A] et Mme [H] ont reçu notification du motif économique de leur licenciement et leurs contrats de travail ont été rompus après leur adhésion à des contrats de sécurisation professionnelle. 6.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens Sur les seconds moyens, rédigés en termes identiques 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.230
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00219
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 28 février 2023), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3.Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [B] étant…