Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 941
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 941 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.946

Cour de cassation

de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne leur aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 6.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.951

Cour de cassation

de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne leur aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 6.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.342

Cour de cassation

de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne lui aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 6.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.274

Cour de cassation

Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que le fait que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.299

Cour de cassation

2019 à mai 2020 et qu'il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de son impossibilité de proposer au salarié le poste de directeur de MMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 4.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.810

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou l'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio qui, de l'aveu même de l'employeur faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

188

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Le salarié ayant été licenciée à la suite du refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour motif économique il appartient à juridiction d'apprécier successivement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement en application de l'article L.1233-3 du code du travail et le respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. Le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat pour motif économique en application de l'article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.412

Cour de cassation

; qu'en affirmant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que faute de preuve de reclassement, la société J.M.P n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si, comme elle le soutenait, cette dernière ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au moyen de la production de son registre du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

en déduire que le courrier du 15 mai 2018 ne constituait pas une proposition de reclassement, mais une proposition de modification du contrat de travail qui, adressée tardivement dans les formes requises par l'article L. 1222-6 du code du travail, caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.432

Cour de cassation

si, comme le soutenait l'employeur, qui avait versé aux débats les registres du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que celui proposé au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, aux motifs inopérants que ''la catégorie des deux salariés, dont M. [X] qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former M. [X]'', la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

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