Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 941
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 941 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.051

Cour de cassation

; qu'en refusant de se prononcer sur le sérieux de ces offres de reclassement, au motif erroné que ''la seule présentation de deux offres ne suffit pas à établir le respect de l'obligation de reclassement lequel suppose que l'employeur ait proposé l'ensemble des postes disponibles dans une époque contemporaine de la notification du licenciement'', la cour d'appel a violé l'article L.

194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

Madame [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux motifs d'une part de l'absence de motif économique établi, et d'autre part, de violation de l'obligation de reclassement. La société RHODIA OPERATIONS conteste les moyens soulevés par la salariée. Sur le manquement à l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement de Madame [D], "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-14.946

Cour de cassation

de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ; qu'en s'abstenant de vérifier que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, comme il y était invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, dès lors que le salarié n'a jamais soutenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé tous les postes disponibles correspondant à ses qualifications. 5.

196

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

[O] ; que ce dernier appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers spécialisés assembleurs au sein de laquelle aucune solution de reclassement n'a été trouvée, il n'y avait pas lieu de lui appliquer les critères d'ordre et qu'elle a effectué des démarches en vue d'un reclassement externe auxquelles elle n'était pas tenue. Sur ce, Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
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197

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

kilomètres de chez lui ; que M. [F] appartenant à la catégorie professionnelle des livreurs au sein de laquelle aucune solution de reclassement n'a été trouvée, il n'y avait pas lieu de lui appliquer les critères d'ordre et qu'elle a effectué des démarches en vue d'un reclassement externe auxquelles elle n'était pas tenue. Sur ce, Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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198

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

de chez lui ; qu'elle a proposé les postes disponibles au sein de la société LSA aux salariés prioritaires par application des critères d'ordre, qui les ont acceptés, ce qui ne lui permettait plus de les proposer à M. [F] et qu'elle a effectué des démarches en vue d'un reclassement externe auxquelles elle n'était pas tenue. Sur ce, Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.809

Cour de cassation

présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que le salarié, qui avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

201

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333

Cour d'appel

La lettre de licenciement rappelle les difficultés économiques auxquelles est confrontée la société et qui justifient selon cette dernière le licenciement. L'employeur justifiant d'une évolution significative de son chiffre d'affaires de nature à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, il justifie d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [O] [E].

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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202

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332

Cour d'appel

La lettre de licenciement rappelle les difficultés économiques auxquelles est confrontée la société et qui justifient selon cette dernière le licenciement. L'employeur justifiant d'une évolution significative de son chiffre d'affaires de nature à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, il justifie d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [P] [K].

Condamnation : 9 500 €Licenciement+10
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203

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

En l'espèce si, de manière sommaire, la lettre de licenciement vise des difficultés économiques qui peuvent être considérées comme matériellement vérifiables, il n'y a pas même lieu pour la cour de les envisager dans la mesure où la lettre de licenciement ne précise en rien l'incidence de ces difficultés sur le poste du salarié. La mention d'une impossibilité de reclassement qui relève de l'article L. 1233-4 du code du travail ne saurait satisfaire à l'énonciation requise. Contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne s'agit pas ici d'une simple irrégularité de procédure mais bien d'une insuffisance dans l'énonciation des motifs qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Aux termes de l'article D. 1233-2-1, alinéa II, du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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