Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.342
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International et complété par un acte unilatéral de l'employeur.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et déboutent Mme [O] et M. [E] de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique le 28 janvier 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 942 F-D Pourvois n° Y 24-13.342 Z 24-13.343 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° Y 24-13.342 et Z 24-13.343 contre deux arrêts rendus le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant : 1°/ à FedEx Express FR, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société TNT Express International, 2°/ à FedEx Express France Holding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société TNT France Holding, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2], 3°/ à Fedex Express International BV, venant aux droits de TNT Express N.V., dont le siège est [Adresse 4], Pays-Bas, défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, chacun à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation rédigé en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O] et M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding, Fedex Express International BV, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-13.342 et Z 24-13.343 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 décembre 2023), le groupe TNT, spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, dont le rôle était d'apporter un support aux entités opérationnelles qu'étaient les sociétés TNT Express National et TNT Express International. 3.
Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International et complété par un acte unilatéral de l'employeur.
Par décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 2 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé et le document unilatéral homologué. 4.
Mme [O] et M. [E] respectivement engagés en qualité d'agent import senior le 5 décembre 1988 et de conseiller « SAV ADV » le 17 décembre 1990 par la société TNT Express International, licenciés pour motif économique le 28 janvier 2015, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail dirigées contre les sociétés TNT Express International, TNT Holding France et TNT Express National, soutenant qu'elles étaient coemployeurs, Examen des moyens uniques Sur les moyens, rédigés en termes similaires dans les deux pourvois, pris en leur première branche Enoncé des moyens 5.
Les salariés font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements par la société TNT Express International reposaient sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter l'ensemble de leurs demandes subséquentes, alors « que la preuve que l'employeur doit rapporter quant à l'exécution de son obligation de reclassement ne peut résulter de la seule constatation que des offres de reclassement ont été proposées au salarié et doit être de nature à établir qu'en amont de cette proposition ont été réalisées des recherches sérieuses de possibilités de reclassement auprès de l'ensemble des entreprises relevant du périmètre de reclassement ; que la salariée soutenait que la société TNT Express International n'avait pas recherché les possibilités de reclassement auprès de chacune des sociétés du groupe TNT et qu'il n'existait aucune trace de courriers qui auraient été adressés par la société TNT Express International à chacune des entreprises du groupe TNT afin de solliciter leurs possibilités de reclassement ce qui ne permettait pas vérifier le sérieux des éventuelles recherches entreprises et privait le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que des postes de reclassement précis avaient été proposés à la salariée et que cette dernière pouvait avoir accès à la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et se rapprocher du service de recrutement pour envisager les modalités de reclassement dans un éventuel poste qui ne lui aurait pas été proposé, circonstances impropres à caractériser une recherche sérieuse et effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, applicable au litige : 6.
Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. 7.
Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur a proposé, par lettres du 18 septembre 2014, à l'une 15 postes de reclassement et à l'autre 26, que ces offres précisent l'entreprise, la qualification, la direction de rattachement, la nature du contrat, la rémunération brute et les éventuelles gratifications, le lieu de travail, le résumé des fonctions, les horaires de travail et émanent des deux entités opérationnelles du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel. 8.
En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel et avait offert individuellement au choix des salariés avec des fiches de postes précises, tous les emplois disponibles au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.342
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00942
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 décembre 2023), le groupe TNT, spécialisé dans l'acheminement de colis et de documents à bref délai, comprenait plusieurs filiales sur le territoire national, parmi lesquelles la société TNT Express International, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine en France et une destination hors de France ou l'inverse, la société TNT Express National, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express International BV, qui opérait exclusivement sur le marché français du transport express de colis avec une origine et une destination en France, et la société TNT Express France, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France Holding, dont le rôle était d'apporter un support aux entités opérationnelles qu'étaient les sociétés TNT…