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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.810

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/09/2025
Numéro d'affaire
24-15.810
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00757

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° F 24-15.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [I] [T] ont formé le pourvoi n° F 24-15.810 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Ceva logistics, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Gefco France, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [O] et [H] [T] et M. [J] [T], ès qualitès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ceva logistics, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), en 2015, la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics, (la société) a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression d'environ 480 emplois, visant l'ensemble des 151 postes de conducteurs.

Le 10 juillet 2015, un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu.

Le 20 juillet 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a validé cet accord majoritaire et les mesures d'accompagnement.

Elle a également homologué le document unilatéral portant sur les critères d'ordre de licenciement. 2.

Licencié pour motif économique le 30 octobre 2015, [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. 3.

Il est décédé le 5 novembre 2020.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique était justifié et, en conséquence, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, alors « que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel affirme que la société Gefco justifie qu'elle a procédé à une recherche loyale, sérieuse et suffisamment individualisée des possibilités de reclassement du salarié à travers la proposition d'une offre précise et adaptée et complétée de la liste des postes disponibles dans les groupes Gefco, PSA et RZD ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou l'exploitation des sociétés du groupe Gefco et du groupe Mercurio qui, de l'aveu même de l'employeur faisaient partie du même secteur d'activité dédié à la logistique industrielle, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. 6.