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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.412

Date
04/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-10.412
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 1233-3,1°, du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J.M.P et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique, à titre conservatoire, par lettre recommandée du 31 mars 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° P 24-10.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société J.M.P, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.412 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société J.M.P, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de dessinateur projecteur, technicien méthodes, le 23 octobre 2009 par la société J.M.P (la société).

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable technique. 2.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à l'issue duquel l'employeur lui a remis une lettre énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le salarié a été licencié pour motif économique, à titre conservatoire, par lettre recommandée du 31 mars 2021.

Le salarié n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 3.

Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
24-10.412
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00581
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de dessinateur projecteur, technicien méthodes, le 23 octobre 2009 par la société J.M.P (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable technique. 2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à l'issue duquel l'employeur lui a remis une lettre énonçant le motif économique et une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le salarié a été licencié pour motif économique, à titre conservatoire, par lettre recommandée du 31 mars 2021. Le salarié n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant le paiement de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En…