Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747
Cour de cassationles entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il apparaît que les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail n'ont pas été respectées dans le cadre de la procédure de licenciement de M. [T], s'agissant de l'absence de reclassement et que ''les arguments développés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.271
Cour de cassationla société Ets Patin et de la détention par cette dernière d'une partie du capital de 4 sociétés, parmi lesquelles une société Viria elle-même, détentrice de capital dans 5 sociétés, parmi lesquelles la société Climafroid", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement à son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319
Cour de cassation; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. Appréciant souverainement la portée des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'abord, constaté qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs, dont la salariée, secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres. 12.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620
Cour d'appelsoit fondés sur une cause réelle et sérieuse . De manière subsidiaire, il conteste le non respect des critères d'ordre des licenciements. Le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif du non respect de l'obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.371
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en adressant des courriers ''à un nombre conséquent des entités du groupe'' sans constater qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, quand il n'était pas contesté que celui-ci se composait d'au moins vingt et une sociétés et que l'employeur avait limité ses recherches à quinze d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.460
Cour de cassationau sein des autres entités du groupe ; qu'en retenant que ces offres de reclassement ne répondent pas aux exigences légales, au motif qu'elles invitaient les salariés à faire acte de candidature et ne permettaient pas de garantir le reclassement du salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.626
Cour de cassationposte vacant et ayant elle-même procédé à 7 licenciements en raisons de difficultés économiques concomitantes au licenciement de Mme [V] et la société B Verges et fils, qui n'employait que des cadres de direction, n'ayant elle-même aucun poste disponible permettant un reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 5. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement , dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-16.579
Cour de cassation, cependant que la lettre et l'esprit du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte conduisent à attribuer les postes disponibles aux salariés qui se sont portés candidats à un repositionnement professionnel sur ces postes et, en l'absence de candidat disposant des compétences requises, aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-57-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariés en cause d'appel. 13. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.484
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariés en cause d'appel. 13. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.486
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contradictoire avec la thèse soutenue par la salariée en cause d'appel. 12. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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