Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.952
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariées en cause d'appel. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.043
Cour de cassation; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.042
Cour de cassation; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.559
Cour de cassationpropres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.565
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, que le seul envoi d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur ne suffit pas à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, sauf si la lettre type précise les caractéristiques des emplois occupés par les salariés et leur qualification, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-14.142
Cour de cassationla candidature du salarié sur un poste d'une qualification et d'une rémunération très inférieures à celles de son emploi ne suffisaient à démontrer le sérieux de ses recherches de reclassement et le caractère artificiel de la dénonciation de ses efforts de reclassement par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-20.650
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546
Cour de cassationD'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.607
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la carence de l'employeur dans la recherche de poste de reclassement au sein du groupe Mercurio n'était pas de nature à démontrer que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassationalinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055
Cour de cassationde la ville n'étant pas temporaire mais définitive. Ils retiennent que l'association ne fait dans la lettre de licenciement nullement référence à une quelconque tentative de reclassement, encore moins à un éventuel refus des salariés, étant relevé qu'ils n'ont, de plus, pas été destinataires d'une proposition écrite et précise telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail. 13. Les arrêts en concluent que l'association n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190
Cour de cassationpermettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que le liquidateur avait procédé à des recherches de reclassement préalablement au licenciement sans même vérifier les recherches réalisées par le liquidateur démontrant qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 11.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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