Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 4].
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
- Réponse: Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'était établie une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté en raison, notamment, de la concurrence des produits bio et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché et, d'autre part, qu'il existait sur ces catégories de produits un environnement mondial concurrentiel agressif.
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- Portée: Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciés pour motif économique le 2 janvier 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvois n° T 22-18.481 G 22-18.495 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° T 22-18.481 et G 22-18.495 contre deux arrêts rendus le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, quatre moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-18.481 et G 22-18.495, sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3.
Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif.
A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4.
Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 4]. 5.
Licenciés pour motif économique le 2 janvier 2018, après qu'ils eurent refusé cette modification, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de leur licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.481
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00775
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité…