Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791
Cour d'appelEn réplique, la société Gofast transport soutient qu'elle a interrogé la société Weaving group et différentes filiales du secteur d'activité dans lequel elle opérait, que ces demandes se sont révélées vaines et qu'elle a également adressé une demande de reclassement à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.514
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.515
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014 (production n° 6), postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-12.092
Cour de cassation; qu'en retenant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement motif pris de l'insuffisante "mobilité géographique et disponibilité fonctionnelle" des salariés, sans examiner si l'employeur avait justifié des raisons pour lesquelles il avait refusé d'attribuer aux exposants les postes que ceux-ci avaient acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 14.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320
Cour d'appelPour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023, fixant la date d'audience au 11 décembre 2023.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-15.449
Cour de cassationla seule affiliation de différentes associations sportives à une fédération n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement ; qu'en jugeant que, par principe, l'association exposante, membre d'une fédération, devait étendre sa recherche de reclassement aux autres associations membres de cette fédération, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige .
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.988
Cour de cassationavec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL et que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.989
Cour de cassationavec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL et que la très grande majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.724
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur le fait que celui-ci avait proposé à la salariée, par un courrier du 24 novembre 2014, une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette modification avait été proposée avant que le licenciement ne soit envisagé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.012
Cour de cassation[M] n'avait pas accompli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait notifié le licenciement le 29 juin 2017 avant la réception le 30 juin 2017 de la réponse de la salariée au poste de reclassement proposé et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acception ou son refus de l'offre de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-18.784
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-23.071
Cour de cassationde l'activité du foyer de vie de [4] avant sa fermeture imminente et définitive intervenue le 10 décembre 2012, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait qu'il s'agissait de postes voués à disparaître à court terme et qui ne pouvaient être offerts à titre de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que n'est pas un poste disponible au reclassement le poste temporairement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ; qu'en reprochant à la société Centre Vertes Collines de ne pas avoir proposé à MM.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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