Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées1 941
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 941 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.952

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariées en cause d'appel. 9.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.043

Cour de cassation

; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.042

Cour de cassation

; qu'en refusant d'intégrer dans le périmètre de reclassement la société Mâtines en considération du fait qu'elle n'est pas gérée par le Gie Groupe CECAB et le Gie Informatique et qu'elle n'entrait pas dans le champ de la centralisation et de la gestion commune des fonctions administratives, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs erronés et partant a violé l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.559

Cour de cassation

propres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.565

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, que le seul envoi d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur ne suffit pas à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, sauf si la lettre type précise les caractéristiques des emplois occupés par les salariés et leur qualification, a violé l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-14.142

Cour de cassation

la candidature du salarié sur un poste d'une qualification et d'une rémunération très inférieures à celles de son emploi ne suffisaient à démontrer le sérieux de ses recherches de reclassement et le caractère artificiel de la dénonciation de ses efforts de reclassement par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-20.650

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.607

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la carence de l'employeur dans la recherche de poste de reclassement au sein du groupe Mercurio n'était pas de nature à démontrer que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055

Cour de cassation

de la ville n'étant pas temporaire mais définitive. Ils retiennent que l'association ne fait dans la lettre de licenciement nullement référence à une quelconque tentative de reclassement, encore moins à un éventuel refus des salariés, étant relevé qu'ils n'ont, de plus, pas été destinataires d'une proposition écrite et précise telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail. 13. Les arrêts en concluent que l'association n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. 14.

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