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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498

Date
10/07/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-18.498
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour motif économique le 2 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'était établie une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté en raison, notamment, de la concurrence des produits bio et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché et, d'autre part, qu'il existait sur ces catégories de produits un environnement mondial concurrentiel agressif.
  • Faits: Licenciée pour motif économique le 2 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le Enoncé du moyen.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour motif économique le 2 janvier 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° M 22-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.498 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2.

Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif.

A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3.

Par lettre du 8 septembre 2017, la société a adressé à la salariée un formulaire de reclassement et par lettre du 10 novembre suivant, elle lui a adressé deux offres de reclassement. 4.

Licenciée pour motif économique le 2 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le quatrième moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
22-18.498
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00778
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a adressé à la salariée un formulaire de reclassement et par lettre du 10 novembre suivant, elle lui a adressé deux offres de reclassement. 4. Licenciée pour motif…