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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.952

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-13.952
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00779

Résumé

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvois n° R 23-13.952 T 23-13.954 X 23-13.958 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ Mme [T] [R], domiciliée chez M. [W] [F], [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [N] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° R 23-13.952, T 23-13.954 et X 23-13.958 contre trois arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R], [U] et [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-13.952, T 23-13.954 et X 23-13.958 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 janvier 2023) et les productions, Mmes [R], [X] et [U] ont été engagées par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3.

Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif.

A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4.

Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 5]. 5.

Licenciées pour motif économique le 2 janvier 2018, après refus de cette modification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement.

Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.