Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.043
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
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- Portée: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif des arrêts qui disent que les licenciements pour motif économique sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation des chefs de dispositif qui disent n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer à Mmes [U] et [G] et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 31 mars 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvois n° F 21-23.043 H 21-23.044 G 21-23.045 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° F 21-23.043, H 21-23.044 et G 21-23.045 contre trois arrêts rendus le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens communs de cassation.
Les dossiers ont étés communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [U] et [G] et de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-23.043, H 21-23.044 et G 21-23.045 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 31 mars 2015 Mmes [U] et [G] et, le 10 avril 2014, M. [Y] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 3.
Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2024
- Numéro d'affaire
- 21-23.043
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00613
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 31 mars 2015 Mmes [U] et [G] et, le 10 avril 2014, M. [Y] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 3. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de juger que leurs licenciements pour motif économique sont fondés sur une cause réelle et…