Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-21.259
Cour de cassationbénéficier du délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6, sur la circonstance que la procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre que le 26 novembre 2016 par la convocation à l'entretien préalable tout en constatant que son licenciement avait été motivé par la suppression de son poste de directeur des opérations, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ensemble l'article L. 1222-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 août 2023, 21/04499
Cour d'appel, nous prive désormais de tout espoir d'amélioration à court et moyen terme. Cette situation ne contraint par conséquent à envisager la suppression de votre poste. Par ailleurs, comme discuté verbalement, nous vous confirmons qu'en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise et de nos partenaires, conformément à l'article L 1233-4 du code du travail nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 juillet prochain pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui vous est proposée, soit un délai de 21 jours calendaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.712
Cour de cassation; qu'en relevant qu' ''il est remarquable de relever (...) que six semaines tout au plus [se sont] écoulées entre la consultation du délégué du personnel et le licenciement prononce'', la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.378
Cour de cassationsans autre précision'', de sorte que les sociétés sollicitées n'étaient pas ''en mesure d'identifier le salarié concerné et les caractéristiques de la personne devant être reclassée'', la cour d'appel a donné à l'obligation de reclassement une portée qu'elle n'a pas et méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.772
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, pour partie fondés sur les seules déclarations de l'employeur et pour le surplus fondés sur des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'inexistence de postes disponibles au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Le moyen, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun poste de reclassement dans l'entreprise. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 mai 2023, 22/01479
Cour d'appel; ainsi, alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.906
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société Sernam services et des sociétés détenues par le fonds d'investissement Butler Capital Partners ayant une activité de transport ou de logistique permettaient d'effectuer une permutation de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.500
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que des entreprises constituent un groupe au sens de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633
Cour d'appelne justifie pas de difficultés économiques réelles ayant nécessité la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ou la suppression de son emploi. Elle ajoute qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée, ni aucune proposition de reclassement n'a été valablement formulée par la société PARCS ENCHERES en violation de l'article L 1233-4 du code du travail. En dernier lieu, elle précise que son action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas prescrite, les dispositions de l'article L1235-7 du code du travail invoquées par l'employeur n'étant applicables qu'en cas de licenciement collectif et non individuel comme en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221
Cour de cassation[D], général manager risques fournisseurs, qui s'est limité à nier l'existence de lien entre la société Renault et la société Lada France, quand il résultait des pièces produites aux débats que le liquidateur avait, par une lettre recommandée datée du 25 octobre 2007, interrogé la société Renault pour connaître ses capacités de reclassement et joint à cet à cette lettre la liste des salariés à reprendre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant qu'« il résulte des éléments versés aux débats que des offres de reclassement ont été faites à Mme [K] qu'elle a refusées, souhaitant rester en région parisienne » et qu'« elle ne démontre pas qu'il existait des emplois à Paris qui ne lui ont pas été proposés ou des emplois qui ont été proposés à des personnes extérieures à la société », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.855
Cour de cassationpostes disponibles dans l'entreprise et le groupe à la date du 10 décembre 2015, soit plus de quatre mois avant la date du licenciement, le 22 avril 2016, n'a pas caractérisé qu'à la date de la rupture du contrat, il n'existait aucun autre poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [S], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Anov avait "nécessairement" interrogé les différentes sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve justifiant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de…
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Méthode et périmètre
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