Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.333

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible au sein de l'ensemble des entités du groupe de reclassement, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et, partant, violé les articles 1315 du code civil devenu 1353, et L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.089

Cour de cassation

constaté que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-13.764

Cour de cassation

[H] était sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que l'employeur avait embauché en mai, juin, août et septembre 2017, postérieurement au licenciement économique de M. [H] notifié le 28 février 2017, un responsable export, un chef des ventes, un assistant marketing et un directeur des achats, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur ces embauches survenues après le licenciement de M. [H], a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable au litige.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.690

Cour de cassation

à une recherche préalable de reclassement, de sorte que le licenciement de Mme [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°) ALORS QUE pour le reclassement externe visé par la note du transmise le 1er septembre 2015 aux délégués du personnel, il était simplement prévu que « Dans la mesure où aucun reclassement interne ne sera possible, la Direction transmettra le profil professionnel des salariés concernés par les licenciements à des organismes susceptibles de faciliter…

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783

Cour de cassation

sociétés du Groupe n'avaient pas été interrogées sur les postes de reclassement ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision que la société Klipper avait régulièrement exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher si elle avait interrogé toutes les sociétés du Groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait précisément que la loyauté de la recherche de reclassement était démentie par leur qualité intrinsèque et les contradictions qu'elles donnaient à voir (conclusions p.

258

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 février 2023, 21/00092

Cour d'appel

Dès lors, les critères d'ordre des licenciements apparaissent avoir été respectés, en conformité avec les dispositions prévues par le plan social pour l'emploi. Il y aura donc lieu de débouter M.[S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement. - Sur l'obligation de reclassement L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.712

Cour de cassation

de reclassement adressées à dix entreprises, dont les entreprises du groupe Fauveder, sont particulièrement laconiques en ce qu'elles ne mentionnent que les dernières fonctions, le statut et l'ancienneté de la salariée, outre ses qualités professionnelles, mais ne sont assorties d'aucun curriculum vitae de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.713

Cour de cassation

dix entreprises, dont les entreprises du groupe Fauveder, sont particulièrement laconiques en ce qu'elles ne mentionnent, s'agissant du salarié, que ses fonctions, son statut et son ancienneté et le commentaire ''outreses nombreuses compétences en la matière", mais ne sont assorties d'aucun curriculum vitae de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.711

Cour de cassation

particulièrement laconiques en ce qu'elles ne mentionnent, s'agissant de la salariée, que ses fonctions, son statut et son ancienneté et le commentaire ''extrêmement sérieuse, apte à traiter toutes les questions d'assurances de véhicules ou de transport'', mais ne sont assorties d'aucun curriculum vitae de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L.

262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Réserve les dépens ». Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

pour motif économique d'un salarié ; qu'en retenant encore que la société Immoplus a augmenté le salaire d'une autre salariée qui travaillait dans le même service que Mme [R] et effectuait les mêmes tâches qu'elle, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à caractériser un manquement à l'obligation de reclassement, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.332

Cour de cassation

; qu'en appréciant, par motifs propres, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise, sans à aucun moment préciser si l'ensemble des magasins exerçant sous l'enseigne Atol constituait ou non un groupe au sein duquel le reclassement de la salariée devait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 4.

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