Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.051
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Caen, 28 septembre 2023), Mmes [Z] et [O] et M. [T], salariés de la société Carrefour proximité France (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé le 21 juin 2018.
- Solution: Rejet.
- Réponse: En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la bourse aux emplois dont se prévalait l'employeur ne répondait pas aux dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé le 21 juin 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 427 F-D Pourvois n° F 23-23.051 G 23-23.053 J 23-23.054 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° F 23-23.051, G 23-23.053 et J 23-23.054 contre trois arrêts rendus le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [X] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et de Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-23.051, G 23-23.053 et J 23-23.054 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Caen, 28 septembre 2023), Mmes [Z] et [O] et M. [T], salariés de la société Carrefour proximité France (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé le 21 juin 2018. 3.
Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.051
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00427
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 28 septembre 2023), Mmes [Z] et [O] et M. [T], salariés de la société Carrefour proximité France (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) validé le 21 juin 2018. 3. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié les postes disponibles les plus proches par leur niveau de qualification et de rémunération et par leur localisation de l'emploi qu'il occupait, peu important qu'il ne lui ait pas proposé tous les postes disponibles, y compris de catégorie…