Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.183
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
- Solution: Rejet.
- Réponse: La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres, que la lettre de sollicitation des sociétés du groupe de reclassement était accompagnée d'un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés, et par motifs adoptés, qu'était jointe à cette lettre la liste des salariés concernés avec précision de leurs nom, classification et nature d'emploi, sauf les salariés dotés d'un profil commercial, pour lesquels un courriel avait été adressé, a exactement retenu que ces lettres de recherches de postes de reclassement étaient suffisamment précises.
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- Portée: Le comité central d'entreprise et les comités d'établissements ont été consultés dans le cadre de la procédure d'information-consultation et un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives après avis favorable du comité central d'entreprise le 23 octobre 2014.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° K 24-18.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.183 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Imperial Brands PLC, société de droit anglais, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC, dont le siège est [Adresse 2], Royaume-Uni, 3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 2], Royaume-Uni, ayant une succursale en France [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024), M. [S] a été engagé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 2.
Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 6] et de l'usine de [Localité 7]. 3.
Le comité central d'entreprise et les comités d'établissements ont été consultés dans le cadre de la procédure d'information-consultation et un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives après avis favorable du comité central d'entreprise le 23 octobre 2014.
Cet accord a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire le 7 novembre 2014. 4.
Licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés ; que pour retenir que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement individualisé, la cour d'appel énonce qu'il avait adressé aux sociétés du groupe une lettre accompagnée d'un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n'étaient assorties d'aucune précision sur la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres, que la lettre de sollicitation des sociétés du groupe de reclassement était accompagnée d'un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés, et par motifs adoptés, qu'était jointe à cette lettre la liste des salariés concernés avec précision de leurs nom, classification et nature d'emploi, sauf les salariés dotés d'un profil commercial, pour lesquels un courriel avait été adressé, a exactement retenu que ces lettres de recherches de postes de reclassement étaient suffisamment précises. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.183
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01060
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024), M. [S] a été engagé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 2. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 6] et de l'usine de [Localité 7]. 3. Le comité central d'entreprise et les comités d'établissements ont été consultés dans le cadre de la procédure d'information-consultation et…