Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-13.105
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration.
- Solution: REJETTE les pourvois additionnels et principaux.
- Réponse: Ensuite, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
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- Portée: Par lettres des 27 avril, 30 juin et 6 août 2015, Mme [Y] et vingt-six autres salariés ont respectivement reçu notification de leur licenciement pour motif économique.
Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois additionnels et principaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 215 F-D Pourvois n° M 25-13.105 P 25-13.107 Q 25-13.108 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 1°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [F] [M], domicilié [Adresse 8], 9°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 9], 10°/ M. [H] [Q], domicilié [Adresse 10], 11°/ Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 11], 12°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [I] [WH], domicilié [Adresse 14], 15°/ Mme [NF] [DA], domiciliée [Adresse 15], 16°/ M. [WF] [JQ], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [YY] [QM], domicilié [Adresse 17], 18°/ Mme [HC] [UB], domiciliée [Adresse 18], 19°/ M. [BK] [HP], domicilié [Adresse 19], 20°/ Mme [HW] [MX], domiciliée [Adresse 20], 21°/ M. [TA] [AD], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [F] [CF], domicilié [Adresse 22], 23°/ Mme [PA] [O], domiciliée [Adresse 23], 24°/ M. [DL] [TJ], domicilié [Adresse 24], 25°/ M. [O] [RJ], domicilié [Adresse 25], 26°/ M. [QH] [JF], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [X] [ML], domicilié [Adresse 27], ont formé respectivement les pourvois n° M 25-13.105, P 25-13.107 et Q 25-13.108 contre trois ordonnances de mise en état rendues les 9 et 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A) et trois arrêts rendus le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 28], prise en la personne de M. [O] [LT], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29], prise en la personne de M. [CK] [GP], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, 3°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 30], 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 31], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de chacun de leur pourvoi principal, deux moyens de cassation, et à l'appui de chacun de leur pourvoi additionnel, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y] et des vingt-six autres salariés, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° M 25-13.105, P 25-13.107 et Q 25-13.108 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaquées (Bordeaux, 22 janvier 2025), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [FI] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 4.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 5.
Par lettres des 27 avril, 30 juin et 6 août 2015, Mme [Y] et vingt-six autres salariés ont respectivement reçu notification de leur licenciement pour motif économique 6.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société Arcole industries et en contestation de la rupture de leurs contrats de travail.
Examen des moyens Sur les moyens des pourvois additionnels et les seconds moyens des pourvois principaux, rédigés en termes identiques 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-13.105
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00215
Résumé source
2. Selon les arrêts attaquées (Bordeaux, 22 janvier 2025), et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 3. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [FI] étant maintenu en…