Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10468
Cour d'appelLes faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/07472
Cour d'appelLes faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373
Cour d'appelPour autant, il y a lieu de relever que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice né de ce manquement. En conséquence, et en infirmant le jugement entrepris, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts. VIII. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement : Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01315
Cour d'appel. Elle ajoute que certains des retards n'ont pas été visés dans la mise à pied mais dans la lettre de licenciement, puisqu'ils étaient postérieurs à l'entretien préalable, la salariée n'ayant pu s'en expliquer, l'employeur ne pouvait les viser dans la mise à pied, mais n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire. *** Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142
Cour d'appel, demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu les articles L.622-21, L.625-1 et suivants, L 641-3 et suivants du code de commerce, - déclarer Mme [W] [T] irrecevable en ses demandes de condamnation formées tant contre la SAS [1] qu'à l'encontre de son liquidateur « par extension » (sic) ; Subsidiairement, Vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, - déclarer Mme [W] [T] recevable mais mal fondée en son appel ; En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - s'entendre Mme [W] [T] condamner à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [T] aux dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10206
Cour d'appel[T] à payer à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mettre à sa charge les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09583
Cour d'appelLimiter toute condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ; Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/08587
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litge est libellé de la façon suivante: ' le 6 avril 2021, alors que M. [K], responsable rayons, et vous même étiez présent au magasin, un ou plusieurs individus se sont introduits dans le bureau du Directeur entre 15 h 30 et 19 h et ont dérobé le disque dur des caméras de surveillance, l'unité centrale de l'ordinateur qui s'y trouve et les clés du coffre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appelCe faisant, l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. Le préjudice moral qui en découle doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2'000'euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en violation de l'obligation générale de sécurité et de santé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appelCe faisant, l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. Le préjudice moral qui en découle doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2'000'euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en violation de l'obligation générale de sécurité et de santé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389
Cour d'appelConfirmer le jugement en ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [J] par courrier du 29 novembre 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence -débouter M [J] de l'ensemble de ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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