Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.878
Cour de cassation[I] faisait valoir sans être contredit sur ce point, que son inaptitude trouvait son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et de celles corrélatives de son état de santé, ce dont l'employeur avait conscience, sans même constater que l'inaptitude de M. [I], cause du licenciement, avait une origine professionnelle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604
Cour d'appelet en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre de la nullité de la convention de forfait, des dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur et pour violation de son statut protecteur. Elle réclame la confirmation du jugement en ce qu'il lui accorde, au titre du doublement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, la somme de 53 942,42 euros et celle de 27 235,86 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents. Elle soutient avoir été victime d'un harcèlement moral en lien avec ses fonctions de délégué du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135
Cour de cassationMme [N], en sa qualité de liquidateur de la société Lecart Bousselet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer les créances de M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750
Cour d'appelpour inaptitude, ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement; Attendu qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle ; Attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565
Cour d'appel5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui n'a pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L. 1226-14 du même code. En l'espèce, l'employeur a licencié en considération d'une inaptitude professionnelle en appliquant le régime de l'article L. 1226-14 du code du travail pour le tout, exclusif de celui de l'article L. 5213-9 puisqu'il est plus favorable.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618
Cour d'appelEn vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.988
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'exposante au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800
Cour d'appel. Il devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé. Sur les conséquences indemnitaires Au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 2758,07 euros. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [N] [G] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.979
Cour de cassationMais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-24.513
Cour de cassation2411-5 du code du travail, des chefs de dispositif annulant le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et condamnant l'employeur à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ne s'étend pas, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif condamnant ce dernier aux indemnités de rupture, dues en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui résultent du caractère professionnel de l'inaptitude ayant motivé le licenciement du salarié. 4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 19 avril 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l'arrêt.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053
Cour d'appel. - Sur l'inaptitude de Mme [Z], le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et le licenciement Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649
Cour d'appelLorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie l'employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le salarié bénéficie de règles protectrices. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude physique de nature professionnelle et à l'impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.