Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157
Cour d'appelCompte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de ses compétences et de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à 22 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul que devra lui payer la société Eurial Ultra Frais. - Sur les demandes d'indemnité équivalente au préavis et du solde d'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail prévoit, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la rupture du contrat de travail " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144
Cour d'appelsur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. L'article L.1226-14 du code du travail prévoit, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, que la rupture du contrat de travail " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appel24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, * 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement de la SARL TRSO à son obligation de notifier les motifs qui s'opposaient à son reclassement pour inaptitude sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail, * 3.670,47 € au titre de l'article L 1226-14 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, * 3.500 €…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049
Cour d'appelce qui n'impliquait plus de manutention. *** Aux termes des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, licencié à la suite d'une déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, peut prétendre au versement des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 20/02780
Cour d'appelQu'en l'espèce, [X] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail, déclaré par l'employeur le 1er mars 2016, et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454
Cour d'appelAucune expertise médicale n'est produite et le dernier arrêt de travail produit, daté du 28 janvier 2015, est antérieur de plus de deux ans à la constatation de l'inaptitude. Considération prise de ces éléments, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie. M. [V] sera donc débouté de ses demandes tendant à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et des indemnités prévues par l' article L.1226-14 du code du travail. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 1 000 euros allouée par le premier juge. Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700
Cour d'appelL'avis d'inaptitude en ce qu'il précise «L'état de santé ne peut être compatible qu'avec un poste en dehors de l'établissement actuel ([Localité 7])» confirme que l'état de santé de la salariée résulte de ses conditions de travail au sein de l'entreprise. Il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire que l'avis d'inaptitude mentionne l'origine professionnelle de celle-ci pour que le salarié puisse bénéficier des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Il en résulte que l'employeur était parfaitement informé de la situation de Mme [Y] et de l'origine professionnelle de l'inaptitude déclarée en raison de son état dépressif. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de remboursement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639
Cour d'appelIl est constant que la société Montblanc n'a pas consulté les délégués du personnel alors qu'elle en avait l'obligation compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M. [X] et de la connaissance qui était la sienne. Dès lors, le licenciement a bien été prononcé en violation des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 du code du travail. d) Sur les conséquences financières - l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825
Cour d'appelL'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas subordonnée devant la juridiction prud'homale à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.526
Cour de cassationde reclassement a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse, est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL Paripan à lui payer le solde restant dû sur l'indemnité de préavis doublée à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L. 5213-9 du code du travail'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail : 16. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 octobre 2023, 20/00006
Cour d'appel6 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé, - 669,60 euros de congés payés y afférents, - 7 150,12 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857
Cour d'appelSur les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents Le régime du licenciement pour inaptitude diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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