Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031
Cour de cassation, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426
Cour de cassationcontractuelle de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. La société Actuel déménagements fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267
Cour d'appelpas dans la clause de mobilité du contrat de travail de sorte que son refus ne peut constituer un quelconque abus. Sur les sommes dues par l'employeur au titre de la législation protectrice des accidents du travail Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail à': - une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, - une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, quelle que soit son ancienneté.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134
Cour d'appeltitre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697
Cour d'appelLa clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de M. [P], qui a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et doublement de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (jurisprudence constante : en ce sens, notamment : Cass.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736
Cour d'appel,80 euros) n'est pas dûe. Elle expose à ce titre qu'un salarié ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement, que lorsqu'il est licencié du fait de l'impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d'origine professionnelle prononcée par le médecin du travail, en application combinée des articles L1226-10, L1226-12 alinéa 2 et L1226-14 du code du travail. Or l'AGS indique que Mme [I] n'a pas été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle rendu par un médecin du travail mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dire que l'employeur devrait dans les deux mois de la signification de l'arrêt délivrer au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630
Cour d'appeldu temps de travail, la lettre de licenciement se limitant à une affirmation de principe sur une impossibilité de reclassement résultant notamment du redressement judiciaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il résulte par conséquent de ce qui précède que les dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail sont applicables. A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-sept ans et il avait une ancienneté de quinze ans six mois révolus dans une entreprise qui n'a justifié par aucun élément qu'elle employait habituellement moins de onze salariés et qui n'a à aucun moment discuté utilement ce point. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2140,65 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-25.827
Cour de cassationLa demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246
Cour d'appelConfirmant le jugement entrepris, il convient de dire que l'inaptitude médicale fondant le licenciement notifié le 10 janvier 2020 a une origine professionnelle. 2 ' Sur les demandes financières résultant de l'origine professionnelle de l'inaptitude : Eu égard à l'origine au moins en partie professionnelle de l'inaptitude constitutive du motif du licenciement et connue de l'employeur, les dispositions des articles L 1226-14et L. 1226-16 du code du travail doivent trouver application. Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641
Cour d'appelson inaptitude trouve au moins partiellement son origine dans un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Elle indique que le conseil de prud'hommes a éludé cet aspect du dossier. L'employeur considère que le cas de Mme [C] ne s'inscrit pas dans les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, en l'état d'arrêts de travail pour maladie simple ayant précédé le constat d'inaptitude et du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de verser l'indemnité temporaire d'inaptitude réservée aux salariés dont l'inaptitude est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219
Cour de cassation, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'en décidant le contraire, et notamment qu'en dépit de ces circonstances de fait non contestées, Mme [J] n'était pas en mesure de prouver que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et, en leur rédaction applicable à la cause, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.
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