Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées1 029
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 029 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.992

Cour de cassation

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479

Cour de cassation

; qu'à supposer même que la société Air France ait pu être condamnée au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a condamné la société Air France à verser à Mme [Z] la somme de 42.289 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale doublée ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant devait être exprimé en brut, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail, L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.

316

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives. Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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317

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est alors pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. En sollicitant une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, M. [F] a saisi la juridiction compétente pour statuer sur l'existence d'un lien entre son inaptitude et son accident du travail au sens de l'article L1226-10 du code du travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent. Le jugement sera infirmé de ce chef et les parties renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir statuer sur leurs demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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318

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

pas envisageable de lui proposer un autre poste dans l'entreprise. Ainsi, Mme [I] démontre que son inaptitude avait pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, si bien que son licenciement doit être frappé de nullité. 2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement ' L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+14
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319

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

Au vu des éléments qui précèdent, il apparait que Madame [N] [P] rapporte la preuve que son inaptitude professionnelle constatée le 8 juin 2018 a un lien en tout ou partie avec l'accident du travail dont elle a été victime le 18 janvier 2010. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce chef. En conséquence, Madame [N] [P] peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail calculée conformément à sa demande. De même, elle est fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis. La Société KALHYGE 1 sera donc condamnée à lui verser la somme de 2586,53€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 3101,32€ pour l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis.

Montant détecté : 19 542 €Licenciement+15
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320

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

le service au rayon croissanterie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, sauf pour l'employeur à établir que le refus par le salarié au reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 26 800 €Licenciement+14
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322

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

. Par courrier en date du 29 juin 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société MBR 35 a considéré que l'inaptitude de Mme [E] n'avait pas d'origine professionnelle et lui a adressé son solde de tout compte pour un montant de 45.500,82 euros, sans paiement des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail.

Montant détecté : 46 516 €Licenciement+13
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323

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

Condamné la Société VANHERSECKE à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 500,00 € (Cinq-Cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau Vu les articles L4624-10 à 21, L 1235-3 du code du travail, -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L1226-14 du code du travail : -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] : - 4 815,20 € net au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat - 2 275,81 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L4121-1 et suivants du code du travail -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 € nette à…

Montant détecté : 6 625 €Licenciement+14
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324

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc de pur droit et partant recevable. Bien-fondé du moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

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