Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 029
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 029 décisions
301

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

De surcroît, - dire et juger que l'inaptitude de M. [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait l'obligation d'appliquer les articles L.1226-10 et suivants du code du travail; - constater que l'employeur n'a pas respecté les articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L.1226-14 et 15 du code du travail; - dire et juger que la société Menuiserie Sarela n'a pas valablement consulté des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour M. [Z]; - dire et juger que l'employeur est fautif de s'être empressé de licencier le salarié sans véritablement chercher à le reclasser; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher toutes les solutions de reclassement possibles pour M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+15
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302

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629

Cour d'appel

[O], intimé, communiquées et déposées le 24 juillet 2023, tendant à voir le jugement confirmé et la SA Tapis St Maclou condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude puisse percevoir les indemnités prévues par l'article L1226-14 du code du travail (doublement de l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis), il faut que son inaptitude ait, au moins partiellement, pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138

Cour de cassation

prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. L'article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code. 12. L'arrêt, après avoir énoncé les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail, retient que la salariée peut prétendre par application de l'article L. 1226-14 à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5. 13.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L.

305

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur l'inaptitude d'origine professionnelle Moyens des parties La société Garrassin Transports soutient que M. [I] n'a pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail dès lors que celui-ci ne démontre aucun lien entre son inaptitude et l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2015.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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306

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

[U] [Z] des demandes formées à ce titre. 4-Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis M. [U] [Z] sollicite le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 785 euros, prévue par l'article L. 5219 du code du travail. Toutefois, cet article n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue, comme en l'espèce, à l'article L.1226-14 du même code en cas d'inaptitude délivrée par le médecin du travail suite à un accident du travail. Il est justifié de ce que l'appelant a perçu la somme de 3 984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire, correspondant au montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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307

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054

Cour d'appel

[T] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés. Ce jugement sera confirmé sur ce point. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 32 326 €Licenciement+10
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308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598

Cour d'appel

, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

Montant détecté : 16 900 €Licenciement+10
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309

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206

Cour d'appel

Celui-ci pouvait donc se prévaloir de l'inaptitude pour licencier Mme [M] au regard de la dispense de recherche de reclassement et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre. Quant à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail elles sont dues lorsque l'inaptitude a une origine, même partiellement professionnelle et que l'employeur en a connaissance au jour du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652

Cour de cassation

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.

311

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

qu'il n'a jamais rapporté la preuve que l'application de la convention collective impliquait le doublement de l'indemnité de licenciement, ni quelle convention collective était applicable ; en l'absence de preuve sur ce point, il y a lieu de considérer que l'indemnité de licenciement que l'employeur lui a versée correspondant à celle prévue à l'article L1226-14 du code du travail ; le harcèlement moral qu'elle a subi a nécessairement un lien de causalité avec son inaptitude, et, par conséquent, son inaptitude a une origine professionnelle ; l'employeur ne pouvait pas ignorer son état de détresse, non seulement parce qu'il avait pris connaissance de son arrêt de travail et de ses différents certificats médicaux, mais aussi et surtout parce qu'il a été alerté à plusieurs reprises par les salariés eux-mêmes sur…

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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312

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

la salariée ne justifie pas du préjudice subi au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement; - le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé ; - aucun élément ne permet de justifier que la salariée a chuté à cause d'un chien; - sa faute n'est pas établie; - il a déjà versé une indemnité légale de licenciement doublée conformément à l'article L.1226-14 du code du travail; - la salariée a été remplie de ses droits indemnitaires; - elle ne justifie pas de préjudice moral distinct. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que Mme [F] indique dans ses conclusions renoncer à sa demande au titre des frais relatifs à la garde préfectorale du 19 septembre 2000. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande. Sur le licenciement L'article L.

Montant détecté : 7 415 €Licenciement+10
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