Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées1 008
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
301

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

. Par courrier en date du 29 juin 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société MBR 35 a considéré que l'inaptitude de Mme [E] n'avait pas d'origine professionnelle et lui a adressé son solde de tout compte pour un montant de 45.500,82 euros, sans paiement des indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail.

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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302

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

Condamné la Société VANHERSECKE à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 500,00 € (Cinq-Cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau Vu les articles L4624-10 à 21, L 1235-3 du code du travail, -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L1226-14 du code du travail : -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] : - 4 815,20 € net au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat - 2 275,81 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L4121-1 et suivants du code du travail -Condamner la société VANHERSECKE à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 € nette à…

Condamnation : 6 625 €Licenciement+14
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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.933

Cour de cassation

Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc de pur droit et partant recevable. Bien-fondé du moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi en conséquence d'un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

contractuelle de chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. La société Actuel déménagements fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.

306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024, 21/03267

Cour d'appel

pas dans la clause de mobilité du contrat de travail de sorte que son refus ne peut constituer un quelconque abus. Sur les sommes dues par l'employeur au titre de la législation protectrice des accidents du travail Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail à': - une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, - une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, quelle que soit son ancienneté.

Condamnation : 8 738 €Licenciement+12
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307

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail. L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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308

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de M. [P], qui a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et doublement de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Au visa de l'article L. 1226-10 du même code, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement (jurisprudence constante : en ce sens, notamment : Cass.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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309

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

,80 euros) n'est pas dûe. Elle expose à ce titre qu'un salarié ne peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement, que lorsqu'il est licencié du fait de l'impossibilité de le reclasser suite à une inaptitude d'origine professionnelle prononcée par le médecin du travail, en application combinée des articles L1226-10, L1226-12 alinéa 2 et L1226-14 du code du travail. Or l'AGS indique que Mme [I] n'a pas été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle rendu par un médecin du travail mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-19.133

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dire que l'employeur devrait dans les deux mois de la signification de l'arrêt délivrer au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

311

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mars 2024, 20/05630

Cour d'appel

du temps de travail, la lettre de licenciement se limitant à une affirmation de principe sur une impossibilité de reclassement résultant notamment du redressement judiciaire, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il résulte par conséquent de ce qui précède que les dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail sont applicables. A la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-sept ans et il avait une ancienneté de quinze ans six mois révolus dans une entreprise qui n'a justifié par aucun élément qu'elle employait habituellement moins de onze salariés et qui n'a à aucun moment discuté utilement ce point. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois de 2140,65 euros.

Condamnation : 15 988 €Licenciement+14
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312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 21-25.827

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

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