Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652
Cour de cassationIl résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appelqu'il n'a jamais rapporté la preuve que l'application de la convention collective impliquait le doublement de l'indemnité de licenciement, ni quelle convention collective était applicable ; en l'absence de preuve sur ce point, il y a lieu de considérer que l'indemnité de licenciement que l'employeur lui a versée correspondant à celle prévue à l'article L1226-14 du code du travail ; le harcèlement moral qu'elle a subi a nécessairement un lien de causalité avec son inaptitude, et, par conséquent, son inaptitude a une origine professionnelle ; l'employeur ne pouvait pas ignorer son état de détresse, non seulement parce qu'il avait pris connaissance de son arrêt de travail et de ses différents certificats médicaux, mais aussi et surtout parce qu'il a été alerté à plusieurs reprises par les salariés eux-mêmes sur…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052
Cour d'appella salariée ne justifie pas du préjudice subi au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement; - le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé ; - aucun élément ne permet de justifier que la salariée a chuté à cause d'un chien; - sa faute n'est pas établie; - il a déjà versé une indemnité légale de licenciement doublée conformément à l'article L.1226-14 du code du travail; - la salariée a été remplie de ses droits indemnitaires; - elle ne justifie pas de préjudice moral distinct. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que Mme [F] indique dans ses conclusions renoncer à sa demande au titre des frais relatifs à la garde préfectorale du 19 septembre 2000. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande. Sur le licenciement L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.992
Cour de cassationElle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 octobre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-21.479
Cour de cassation; qu'à supposer même que la société Air France ait pu être condamnée au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a condamné la société Air France à verser à Mme [Z] la somme de 42.289 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale doublée ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant devait être exprimé en brut, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14 du code du travail, L. 1234-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051
Cour d'appelau moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives. Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922
Cour d'appelau moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est alors pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. En sollicitant une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail, M. [F] a saisi la juridiction compétente pour statuer sur l'existence d'un lien entre son inaptitude et son accident du travail au sens de l'article L1226-10 du code du travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent. Le jugement sera infirmé de ce chef et les parties renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir statuer sur leurs demandes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494
Cour d'appelpas envisageable de lui proposer un autre poste dans l'entreprise. Ainsi, Mme [I] démontre que son inaptitude avait pour origine un état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, si bien que son licenciement doit être frappé de nullité. 2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement ' L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858
Cour d'appelAu vu des éléments qui précèdent, il apparait que Madame [N] [P] rapporte la preuve que son inaptitude professionnelle constatée le 8 juin 2018 a un lien en tout ou partie avec l'accident du travail dont elle a été victime le 18 janvier 2010. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce chef. En conséquence, Madame [N] [P] peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail calculée conformément à sa demande. De même, elle est fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis. La Société KALHYGE 1 sera donc condamnée à lui verser la somme de 2586,53€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 3101,32€ pour l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610
Cour d'appelle service au rayon croissanterie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, sauf pour l'employeur à établir que le refus par le salarié au reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident ou d'une maladie, l'employeur doit envisager le reclassement du salarié et, à défaut de reclassement possible suivant les préconisations du médecin du travail, il doit le licencier.
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