Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643
Cour d'appel'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'il en résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 6 janvier 2017 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Que l'inaptitude est donc d'origine professionnelle ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967
Cour d'appelde prud'hommes, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement, la cour dit le licenciement infondé. Sur les conséquences financières du licenciement La salariée ne peut asseoir sa demande d'une indemnité de licenciement sur l'article L.1226-14 du code du travail, ne documentant d'aucune manière une origine professionnelle à son inaptitude.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 23/03617
Cour d'appelDans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703
Cour de cassationEn application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782
Cour de cassationLorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471
Cour de cassationSeine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737
Cour de cassationLa demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelL'employeur avait connaissance que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était toujours en cours au moment du licenciement ; le salarié lui l'a rappelé lorsqu'il a demandé que son entretien préalable ait lieu en visioconférence. En conséquence, la Cour dit que l'inaptitude trouve son origine dans la maladie professionnelle déclarée par le salarié. En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelest revenue sur cette présentation. En effet, tout au long de ses écritures, la société intimée tente de faire produire des effets qui n'ont pas lieu d'être à cette décision. Il en résulte que l'inaptitude de [X] [K] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'elle pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 22/01502
Cour d'appelSoutenant que son inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 août 2017, par requête du 1er avril 2020, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes au fond, afin de voir « requalifier son licenciement pour cause d'accident du travail » et voir condamner l'employeur à lui payer le double de son indemnité de son licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en référé, a dit que le litige opposant Mme [R] à la société Elior Restaurant fait l'objet d'une contestation sérieuse et invité Mme [R] à mieux se pourvoir.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appelen raison d'un risque professionnel, dont le montant est égal à celui de l'indmenité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [G] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère indemnitaire, M. [G] ne peut prétendre aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelLa société affirme qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [W] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera infirmé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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