Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appel7 mai 2024, pourvoi n°22-10.905). Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, le salarié devant bénéficier des règles protectrices propres aux salariés victimes d'un risque professionnel. Sur les conséquences indemnitaires Au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 2189 euros. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [R] [B] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [R] [B] a donc droit à une indemnité compensatrice de 4378 euros (deux mois de salaire). M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453
Cour d'appelmoral est nulle de plein droit, M. [X] [L] sera débouté de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul . * Sur le montant de l'indemnité de préavis. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785
Cour d'appelmentionnées sur le contrat de travail, voire les conditions de leur exercice. Il n'est cependant pas établi que ce défaut de visite d'embauche a été à l'origine de l'inaptitude de Mme [X]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 1 000 euros de ce chef. b- les congés payés et indemnités de l' article L.1226-14 du code du travail Mme [X] entend préciser que l' indemnité de congés payés calculée, en ce compris les périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, a été réglée avec retard et que la cour devra en tenir compte s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le dispositif de ses conclusions ne mentionnent pas de demande de paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362
Cour d'appelDe surcroît, - dire et juger que l'inaptitude de M. [Z] avait une origine professionnelle et que l'employeur avait l'obligation d'appliquer les articles L.1226-10 et suivants du code du travail; - constater que l'employeur n'a pas respecté les articles L.1226-10 et suivants du code du travail et qu'il doit donc être sanctionné en application des articles L.1226-14 et 15 du code du travail; - dire et juger que la société Menuiserie Sarela n'a pas valablement consulté des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageables pour M. [Z]; - dire et juger que l'employeur est fautif de s'être empressé de licencier le salarié sans véritablement chercher à le reclasser; - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher toutes les solutions de reclassement possibles pour M.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629
Cour d'appel[O], intimé, communiquées et déposées le 24 juillet 2023, tendant à voir le jugement confirmé et la SA Tapis St Maclou condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude puisse percevoir les indemnités prévues par l'article L1226-14 du code du travail (doublement de l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis), il faut que son inaptitude ait, au moins partiellement, pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.138
Cour de cassationprévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. L'article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code. 12. L'arrêt, après avoir énoncé les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail, retient que la salariée peut prétendre par application de l'article L. 1226-14 à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.276
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, alors : « 1°/ que les articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456
Cour d'appelIl y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Sur l'inaptitude d'origine professionnelle Moyens des parties La société Garrassin Transports soutient que M. [I] n'a pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail dès lors que celui-ci ne démontre aucun lien entre son inaptitude et l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2015.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485
Cour d'appel[U] [Z] des demandes formées à ce titre. 4-Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis M. [U] [Z] sollicite le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 785 euros, prévue par l'article L. 5219 du code du travail. Toutefois, cet article n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue, comme en l'espèce, à l'article L.1226-14 du même code en cas d'inaptitude délivrée par le médecin du travail suite à un accident du travail. Il est justifié de ce que l'appelant a perçu la somme de 3 984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire, correspondant au montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054
Cour d'appel[T] ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés. Ce jugement sera confirmé sur ce point. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598
Cour d'appel, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206
Cour d'appelCelui-ci pouvait donc se prévaloir de l'inaptitude pour licencier Mme [M] au regard de la dispense de recherche de reclassement et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] sera déboutée de sa demande à ce titre. Quant à l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail elles sont dues lorsque l'inaptitude a une origine, même partiellement professionnelle et que l'employeur en a connaissance au jour du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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