Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées1 029
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 029 décisions
277

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'il en résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 6 janvier 2017 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Que l'inaptitude est donc d'origine professionnelle ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 22 167 €Licenciement+8
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278

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

de prud'hommes, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement, la cour dit le licenciement infondé. Sur les conséquences financières du licenciement La salariée ne peut asseoir sa demande d'une indemnité de licenciement sur l'article L.1226-14 du code du travail, ne documentant d'aucune manière une origine professionnelle à son inaptitude.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+8
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703

Cour de cassation

En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782

Cour de cassation

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471

Cour de cassation

Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

284

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

L'employeur avait connaissance que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était toujours en cours au moment du licenciement ; le salarié lui l'a rappelé lorsqu'il a demandé que son entretien préalable ait lieu en visioconférence. En conséquence, la Cour dit que l'inaptitude trouve son origine dans la maladie professionnelle déclarée par le salarié. En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Montant détecté : 118 641 €Licenciement+18
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285

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

est revenue sur cette présentation. En effet, tout au long de ses écritures, la société intimée tente de faire produire des effets qui n'ont pas lieu d'être à cette décision. Il en résulte que l'inaptitude de [X] [K] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'elle pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.

Montant détecté : 17 917 €Licenciement+9
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286

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 22/01502

Cour d'appel

Soutenant que son inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 août 2017, par requête du 1er avril 2020, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes au fond, afin de voir « requalifier son licenciement pour cause d'accident du travail » et voir condamner l'employeur à lui payer le double de son indemnité de son licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en référé, a dit que le litige opposant Mme [R] à la société Elior Restaurant fait l'objet d'une contestation sérieuse et invité Mme [R] à mieux se pourvoir.

Montant détecté : 5 594 €Licenciement+8
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287

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402

Cour d'appel

en raison d'un risque professionnel, dont le montant est égal à celui de l'indmenité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [G] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère indemnitaire, M. [G] ne peut prétendre aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. M.

Montant détecté : 18 994 €Licenciement+14
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288

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

La société affirme qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [W] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera infirmé.

Montant détecté : 21 060 €Licenciement+13
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