Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 22/01502
Cour d'appelSoutenant que son inaptitude est consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 août 2017, par requête du 1er avril 2020, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes au fond, afin de voir « requalifier son licenciement pour cause d'accident du travail » et voir condamner l'employeur à lui payer le double de son indemnité de son licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en référé, a dit que le litige opposant Mme [R] à la société Elior Restaurant fait l'objet d'une contestation sérieuse et invité Mme [R] à mieux se pourvoir.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/06402
Cour d'appelen raison d'un risque professionnel, dont le montant est égal à celui de l'indmenité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [G] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère indemnitaire, M. [G] ne peut prétendre aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652
Cour d'appelLa société affirme qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [W] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point et le jugement sera infirmé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347
Cour d'appelde travail. En outre, à supposer que l'inaptitude ait une origine professionnelle, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et à des congés payés y afférents, mais seulement au paiement d'une indemnité « équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés( cassation sociale 7 février 2024 n° 22-15.988). En l'espèce, l'inaptitude professionnelle a été prononcée par le médecin du travail avec indication de reclassement « dans un autre contexte professionnel et géographique », ce qui indique l'existence d'un lien entre l'inaptitude et le contexte professionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548
Cour d'appel, à ce titre, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Bien que les avis d'arrêt de travail ne fassent pas mention d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la CPAM, le salarié reste légitime à invoquer, dans ses rapports avec son employeur, l'origine professionnelle de sa maladie. La protection prévue par l'article L.1226-14 du code du travail joue dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. C'est le harcèlement moral, dont il a été victime, qui est à l'origine de sa maladie.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juillet 2024, 20/00747
Cour d'appella décision prise par la juridiction de sécurité sociale ne lui est pas opposable puisqu'elle est demeurée étrangère à cette instance. Cependant, Mme [O] justifie que l'employeur s'était lui-même placé sur le terrain d'une inaptitude d'origine professionnelle puisque : - la lettre de licenciement mentionne expressément que « conformément aux dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, vous bénéficiez d'une indemnité compensatrice correspondant à l'indemnité légale de préavis, soit deux mois, mais que le versement de cette indemnité n'aura pas pour effet de reporter la date de fin de contrat qui correspondra donc à la date de notification du licenciement », - l'attestation Pôle Emploi indique comme motif de la rupture du contrat de travail : « licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218
Cour d'appelLa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée. En revanche, l'appelant est fondé à présenter ses demandes résultant du manquement à l'obligation de sécurité, au caractère professionnel de l'inaptitude, et au préjudice résultant de la perte de l'emploi. -l'indemnité spéciale de licenciement : En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667
Cour d'appelDans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2019, la société demande à la cour de : «Recevant la concluante en son appel, Infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau sur l'intégralité des chefs présentés, Au principal, Vu l'article L.1226-6 du Code du Travail et l'article L.1226-14, Dire et juger que l'inaptitude dont a fait l'objet Madame [Y] ne résulte pas même partiellement de l'accident du travail survenu le 09 janvier 2015, En conséquence la déclarer irrecevable en sa demande tendant à obtenir la remise d'un certificat de travail « rectifié » ou à tout le moins la débouter de cette prétention, La débouter en outre de l'intégralité de ses autres prétentions indemnitaires, Subsidiairement et avant dire droit désigner tel expert…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217
Cour d'appelici. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et l'application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les conséquences indemnitaires Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Z] [H] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. M. [Z] [H] réclame une indemnité compensatrice de 10 292,55 euros correspondant à trois mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865
Cour de cassation» Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait, et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences des opérations de déchargement. 7. L'arrêt conclut que le licenciement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176
Cour de cassationégale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appelLa visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de se voir verser les indemnités spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail. Le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré en partage de voix par jugement du 28 mars 2022, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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