Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 008
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
253

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

Il se fonde l'article 27 de la convention collective qui fixe, s'agissant d'un salarié âgé de plus de 55 ans, la durée du préavis à six mois. L'employeur soutient que l'article 27 de la convention collective invoquée ne s'applique pas, dès lors que M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et était par conséquent dans l'incapacité d'exécuter son préavis, et qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à deux mois. Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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254

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779

Cour d'appel

Le refus des solutions de reclassement opposé par la salariée est abusif dès lors que cette dernière ne justifie par aucun élément du dossier des motifs justifiant ce refus, alors même que les postes proposés étaient compatibles avec son état de santé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement abusif. Sur les demandes pécuniaires. En vertu de l'article L.1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due lorsque l'employeur établit le caractère abusif du refus par le salarié du reclassement qui lui était proposé, de sorte que les demandes présentées à ce titre par l'appelante doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Condamnation : 750 €Licenciement+11
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.346

Cour de cassation

inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de I'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. 7. Aux termes du deuxième, s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. 8.

256

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; Attendu qu'il en résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 6 janvier 2017 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Que l'inaptitude est donc d'origine professionnelle ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 22 167 €Licenciement+8
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257

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

de prud'hommes, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement, la cour dit le licenciement infondé. Sur les conséquences financières du licenciement La salariée ne peut asseoir sa demande d'une indemnité de licenciement sur l'article L.1226-14 du code du travail, ne documentant d'aucune manière une origine professionnelle à son inaptitude.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-24.703

Cour de cassation

En application des articles 131-6, alinéa 1, et 131-11, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l'affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l'échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu'il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-22.782

Cour de cassation

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-20.471

Cour de cassation

Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-17.737

Cour de cassation

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement

263

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

L'employeur avait connaissance que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était toujours en cours au moment du licenciement ; le salarié lui l'a rappelé lorsqu'il a demandé que son entretien préalable ait lieu en visioconférence. En conséquence, la Cour dit que l'inaptitude trouve son origine dans la maladie professionnelle déclarée par le salarié. En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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264

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

est revenue sur cette présentation. En effet, tout au long de ses écritures, la société intimée tente de faire produire des effets qui n'ont pas lieu d'être à cette décision. Il en résulte que l'inaptitude de [X] [K] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'elle pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.

Condamnation : 17 917 €Licenciement+9
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