Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 029
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 029 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

simple depuis le 26 janvier 2018 ; en l'état de ces constatations, pour dire que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement d'une l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement telles que prévues par l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787

Cour de cassation

établit l'absence de tels postes ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.

255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

déclarer que la société DUC carrelages et bains a manqué à son obligation de sécurité de résultat, -requalifier le licenciement pour inaptitude non professionnelle du 17 mars 2020 en un licenciement pour inaptitude professionnelle, en conséquence, - condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement des sommes suivantes : - 5.313,92 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en vertu de l'article L.1226-14 du code du travail, - 3.990,42 € au titre du préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail outre les congés payés y afférents soit 399,04 €, - 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, sur le rappel au titre des heures supplémentaires, - condamner la société duc carrelages et bains au paiement des sommes suivantes : - 246,31 € au titre du rappel des heures…

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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256

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

; elle ne rapporte pas plus la preuve de l'évolution qu'elle invoque en termes d'effectifs entre 2012 et aujourd'hui ; - En application de l'article L5213-9 du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire ; il a également droit à une indemnité conventionnelle de licenciement doublée en application de l'article L1226-14 du même code ; - Le préjudice lié à la perte de son emploi est très conséquent ; il est chauffeur de car à temps partiel depuis le 1er décembre 2019 et perçoit un salaire mensuel de 650 euros net ; le barème dit 'Macron' est inapplicable en l'espèce.

Montant détecté : 43 144 €Licenciement+17
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257

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

salariée) soit postérieurement au licenciement et, d'autre part, que le médecin du travail n'a pas, lors de la déclaration d'inaptitude de la salariée, relevé l'origine professionnelle de la maladie. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.

Montant détecté : 8 444 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

À l'exception des tâches de manutention, ces tâches administratives ne diffèrent pas de votre activité initiale et faisaient déjà partie intégrante de votre fonction de responsable de dépôt. Nous considérons que votre refus n'est pas fondé. En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude. Toutefois, le refus injustifié du poste de reclassement ne vous permet pas de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail'. Ainsi, il est indiqué, à trois reprises, dans cette lettre de licenciement, que le licenciement de M. [H] [I] est motivé par son inaptitude, sans qu'il ne soit jamais fait référence à une impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

condamné la société Atlas Food au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'infirmer sur le quantum, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau, - condamner la société Atlas Food au paiement des sommes suivantes : . 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, . 2 472,03 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail), . 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les mêmes effets qu'un licenciement nul (barème non applicable), .

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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260

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

de sécurité. Cependant, en l'espèce, aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'a été reconnu par l'assurance maladie risques professionnels, Mme [Z] [V] ne demandant pas de statuer sur l'indemnisation de dommages qui en résulteraient mais sollicite le paiement des indemnités compensatrice et spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qui résultent bien de la rupture du contrat de travail, ce qui est de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. La juridiction prud'homale est dès lors parfaitement compétente pour apprécier si le salarié démontre l'origine professionnelle de son inaptitude et peut se voir appliquer les règles bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Montant détecté : 8 214 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

Ces demandes tendant à déclarer les conclusions de Mme [G] et l'appel caduque irrecevables bénéficient dès lors de l'autorité de chose jugée. Sur l'origine de l'inaptitude': Moyens des parties : Mme [G] soutient qu'elle est en droit d'obtenir le doublement de l'indemnité de licenciement et de en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude au visa des articles L.1226-12 et L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02487

Cour d'appel

préconisations par le médecin du travail de mesures de protection spécifiques pour limiter l'exposition aux bruits, Il en résulte d'une part que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice, à hauteur respectivement de 2 998,67 euros (reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement) et 7 006,38 euros bruts.

Montant détecté : 13 505 €Licenciement+10
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044

Cour de cassation

des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors : « 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en particulier les indemnités prévues par l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356

Cour de cassation

La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien fondé de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de rappel de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que les indemnités prévues à l'article L.

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