Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02487
Cour d'appelpréconisations par le médecin du travail de mesures de protection spécifiques pour limiter l'exposition aux bruits, Il en résulte d'une part que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice, à hauteur respectivement de 2 998,67 euros (reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement) et 7 006,38 euros bruts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-23.044
Cour de cassationdes intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et que les intérêts produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors : « 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en particulier les indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-20.356
Cour de cassationLa salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien fondé de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de rappel de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que les indemnités prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991
Cour de cassationdroit à la date du 16 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.608
Cour de cassationproposé par l'employeur, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et pris en sa seconde branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et de solde de l'indemnité de licenciement et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03241
Cour d'appeldire mal fondé l'appel de la société Sonepar Méditerranée, En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réformer en ce qu'il a considéré que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, - dire y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/01991
Cour d'appeldéroulé de la procédure de constat d'inaptitude après une étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés le 12 novembre 2019, Il en résulte d'une part que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire en l'espèce. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence devant être pris en considération pour le calcul des indemnités susvisées.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 octobre 2024, 21/07366
Cour d'appelPour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement En droit, les demandes de M. [F] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, quand bien même il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. En effet, au visa de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451
Cour d'appelde le confirmer, en revanche, en ce qu'il a: - condamné la société SAS Trouillet Vul à lui régler: - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de lui remettre un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au jugement, ce sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard par document, le conseil s'en étant réservé la liquidation; - déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes; - déclaré que les…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148
Cour d'appelGDA à lui payer les sommes de 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 381,57 € au titre des congés payés afférents, et 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, outre 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile STATUANT A NOUVEAU VU les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du Travail CONDAMNER la Société GDA à payer à Madame [C] les sommes suivantes : - 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,57 € au titre des congés payés afférents, - 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.161
Cour de cassationqui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, 22/02702
Cour d'appeléquivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de l'expression « indemnité compensatrice de préavis » qui s'entend comme l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L 1226-14 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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