Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appeldu jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739
Cour d'appeld'un lien de causalité et que d'autre part, l'employeur avait connaissance au moment de la procédure de licenciement par le biais des deux courriers adressés par le médecin du travail en juillet 2018 du caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude de sorte que c'est à tort qu'il a refusé de payer à M. [T] par application de l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de prévue par l'article L1234-9. En l'absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868
Cour d'appelpour inaptitude, ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567
Cour d'appelinfirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [B], celle-ci doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947) L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948
Cour d'appelses demandes, fins et prétentions et ayant condamné Mme [S] à verser à Mme et M. [W] la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau, - Juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude de Mme [S], - Condamner Mme et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348
Cour d'appelIl ne résulte pas des éléments produits que l'inaptitude de Mme [L] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [L] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [L] explique également qu'une erreur a été commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, avec une demande à hauteur de '5 754,33 euros au titre de la maladie professionnelle de la salariée.'. Cependant, celle-ci ne figure pas au dispositif des conclusions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024, 21/09874
Cour d'appeld'une maladie coronarienne, est en lien, même partiel, avec le harcèlement moral, de sorte que le licenciement doit être considéré comme nul, en application des dispositions de l'article L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 décembre 2024, 23/01142
Cour d'appelDans l'avis d'inaptitude, le médecin du travail vise les avis médicaux antérieurs, l'étude de poste avant de conclure à l'inaptitude de Mme [D], ce qui établit suffisamment que l'inaptitude a, au moins pour partie, pour cause la maladie professionnelle de Mme [D], ce que la congrégation savait notamment à raison du courriel précité du 3 mars 2020. En conséquence, Mme [D] est fondée à obtenir les indemnités spéciales de rupture prévues par mes articles L 1226-14 du code du travail. La congrégation des petites soeurs des pauvres soutient, subsidiairement, ne pas devoir paiement de ces indemnités parce que Mme [D] a abusivement refusé le poste qui lui était proposé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395
Cour d'appelMme [K], en cause d'appel, fait valoir que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur compte tenu du harcèlement moral subi et dont il est à l'origine de sorte qu'elle peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement. L'employeur réplique que cette indemnité de licenciement a déjà été versée à la salariée et qu'elle n'a plus lieu d'être. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393
Cour d'appel[T] en cause d'appel, fait valoir que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur compte tenu du harcèlement moral subi et dont il est à l'origine de sorte qu'il peut prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement. L'employeur réplique que cette indemnité de licenciement a déjà été versée au salarié et qu'elle n'a plus lieu d'être. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035
Cour d'appel[L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 25 septembre 2019. Par lettre du 09 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude. Par reqûete du 28 novembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir l'employeur condamner à lui payer une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de délai congé et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de procédure, la société Clibat a été placée en liquidation judiciaire. Suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 29 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné M.
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