Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132
Cour d'appelLes parties n'ont pas produit le solde de tout compte, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les sommes remises au salarié à l'issue du licenciement, notamment s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis. Pour autant, la société n'indique pas dans ses conclusions que Monsieur [V] a déjà été couvert dans ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelle jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.860
Cour de cassationsalariée était affectée. 2. Un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 a prévu la reprise de l'ancienneté de la salariée au 10 novembre 1994. 3. La salariée a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail en invoquant une ancienneté au 10 novembre 1994. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question 5.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890
Cour d'appelde maladie professionnelle du salarié, que le médecin du travail ne s'est jamais prononcé en ce sens, et que les médecins du salarié ne connaissaient pas ses conditions de travail. Il ajoute que n'ayant eu connaissance au jour du licenciement que des décisions de rejet de la CPAM, il ne peut être redevable des indemnités de rupture prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. M. [O] se prévaut des pièces médicales émanant des praticiens l'ayant suivi, des préconisations d'aménagement de poste faites par le médecin du travail ainsi que de la fiche de signalement établie le 18 janvier 2018, des enquêtes menées par la CPAM démontrant le port de charges lourdes, des décisions judiciaires relatives à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604
Cour d'appelde la caisse primaire d'assurance maladie du même jour (pièce 4bis, salarié). Il est donc établi que l'inaptitude de M. [S] [T] a pour origine, au moins partiellement, sa maladie professionnelle reconnue le 11 juillet 2018 et que l'employeur avait connaissance de cette origine. Sur les conséquences de l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 alinéa 2, ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113
Cour d'appella rupture, de son ancienneté de 18 années complètes, de ce qu'elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 311,79 euros, sur la base du salaire de référence de 1701,31 euros, soit 9 mois de salaire brut. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [V] [H] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 janvier 2025, 23/01959
Cour d'appel-20 du code du travail, n'est pas un délai de prescription de l'action judiciaire du salarié et est sans incidence sur le moyen soulevé par l'employeur à cet égard, lequel ne soulève aucun moyen tiré de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. Par ailleurs, l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, de par précisément son caractère indemnitaire, est soumise à la prescription d'un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail prévue par l'article L.1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue pour les actions en paiement des salaires par l'article L.3245-1 du code du travail, cette action se rattachant à la rupture du contrat de travail (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.539).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appelLa période à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est donc celle de juin 2014 à mai 2015. La cour retient les salaires mensuels bruts et reconstitué tels que mentionnés dans le tableau figurant en page 27 des conclusions de la salariée, et dont les chiffres ne sont pas contestés par l'employeur. Il en résulte que la moyenne des 12 mois est de 1 710,91 euros.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et notamment celles résultant des dispositions de l'article L. 1226-14, prévoyant le versement au salarié licencié d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement sont applicables dès lors que l'inaptitude a une origine professionnelle même partielle.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006
Cour d'appel4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appeldu jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739
Cour d'appeld'un lien de causalité et que d'autre part, l'employeur avait connaissance au moment de la procédure de licenciement par le biais des deux courriers adressés par le médecin du travail en juillet 2018 du caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude de sorte que c'est à tort qu'il a refusé de payer à M. [T] par application de l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de prévue par l'article L1234-9. En l'absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M.
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