Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées1 008
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 008 décisions
205

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113

Cour d'appel

la rupture, de son ancienneté de 18 années complètes, de ce qu'elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 311,79 euros, sur la base du salaire de référence de 1701,31 euros, soit 9 mois de salaire brut. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [V] [H] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Condamnation : 30 845 €Licenciement+15
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206

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 janvier 2025, 23/01959

Cour d'appel

-20 du code du travail, n'est pas un délai de prescription de l'action judiciaire du salarié et est sans incidence sur le moyen soulevé par l'employeur à cet égard, lequel ne soulève aucun moyen tiré de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. Par ailleurs, l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, de par précisément son caractère indemnitaire, est soumise à la prescription d'un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail prévue par l'article L.1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue pour les actions en paiement des salaires par l'article L.3245-1 du code du travail, cette action se rattachant à la rupture du contrat de travail (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.539).

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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207

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

La période à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est donc celle de juin 2014 à mai 2015. La cour retient les salaires mensuels bruts et reconstitué tels que mentionnés dans le tableau figurant en page 27 des conclusions de la salariée, et dont les chiffres ne sont pas contestés par l'employeur. Il en résulte que la moyenne des 12 mois est de 1 710,91 euros.

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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208

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et notamment celles résultant des dispositions de l'article L. 1226-14, prévoyant le versement au salarié licencié d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement sont applicables dès lors que l'inaptitude a une origine professionnelle même partielle.

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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209

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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210

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

du jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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211

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

d'un lien de causalité et que d'autre part, l'employeur avait connaissance au moment de la procédure de licenciement par le biais des deux courriers adressés par le médecin du travail en juillet 2018 du caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude de sorte que c'est à tort qu'il a refusé de payer à M. [T] par application de l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de prévue par l'article L1234-9. En l'absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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212

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

pour inaptitude, ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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213

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567

Cour d'appel

infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [B], celle-ci doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947) L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Condamnation : 28 229 €Licenciement+13
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214

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948

Cour d'appel

ses demandes, fins et prétentions et ayant condamné Mme [S] à verser à Mme et M. [W] la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau, - Juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude de Mme [S], - Condamner Mme et M.

Condamnation : 100 €Licenciement+10
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.

216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

Il ne résulte pas des éléments produits que l'inaptitude de Mme [L] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [L] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [L] explique également qu'une erreur a été commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, avec une demande à hauteur de '5 754,33 euros au titre de la maladie professionnelle de la salariée.'. Cependant, celle-ci ne figure pas au dispositif des conclusions.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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