Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelC'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu l'existence d'un harcèlement moral, doit être confirmé. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.639
Cour de cassationl'aptitude du salarié dans l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2019 n'avaient pas au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2016 et si la consolidation de cette maladie constatée le 17 septembre 2018 n'avait pas été indiquée avec séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00104
Cour d'appeldéclaration d'inaptitude définitive, suffit à caractériser la connaissance par celui-ci de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé 'que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas justifiée'. Sur les conséquences indemnitaires En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en l'espèce. Les sommes réclamées de 10 710,04 euros et de 3882,76 euros ne sont pas contestées à titre subsidiaire. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnités, par infirmation du jugement entrepris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218
Cour de cassation, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265
Cour d'appelCet avis, daté du 3 avril 2024 précise que 'l'inaptitude médicale est en lien avec l'accident du travail du 11 mai 2023". Se prévalant du caractère professionnel de son inaptitude, le salarié a mis en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, de régulariser la situation en lui versant les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Contestant la régularité et l'opposabilité de l' 'avis' rendu par Mme [P] [K], la société a saisi, le 2 mai 2024, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Béziers.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359
Cour d'appelEnfin, contrairement à ce que soutient le salarié, cette dispense de recherche de reclassement était valable pour l'ensemble du groupe auquel appartient la société (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.232). Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contestation du licenciement. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appelà l'employeur de préciser les motifs du licenciement et le cas échéant le caractère ou non professionnel de l'inaptitude. Faute de connaissance par l'employeur de manière contemporaine au licenciement du caractère au moins en partie professionnel de l'inaptitude dont elle est le motif, M. [X] n'est pas fondé en ses prétentions au titre de l'article L 1226-14 du code du travail si bien qu'il convient par réformation du jugement entrepris de le débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Sur le licenciement : Premièrement, le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010
Cour d'appelsi l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933
Cour d'appelDès lors que la cour ne retient pas le harcèlement moral, il ne peut être la cause de l'inaptitude de Mme [J] et il ne peut être retenu que les agissements de l'employeur sont la cause de la perte d'emploi. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953
Cour d'appelle licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de l'obligation de reclassement. La cour confirme en revanche le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3-Sur la demande d'indemnité compensatrice En application de l'article L1226-14 alinea 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appelPar ailleurs, eu égard à l'argumentation de l'URSSAF PACA quant au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu dans un premier temps de statuer sur ce point, l'intérêt de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude étant conditionné aux montants respectifs de ces deux indemnités. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelest constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée et à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ces règles protectrices incluent celles prévues par l'article L.1226-14 du code du travail relatif au régime spécial d'indemnité.
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