Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113
Cour d'appella rupture, de son ancienneté de 18 années complètes, de ce qu'elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 311,79 euros, sur la base du salaire de référence de 1701,31 euros, soit 9 mois de salaire brut. Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [V] [H] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 janvier 2025, 23/01959
Cour d'appel-20 du code du travail, n'est pas un délai de prescription de l'action judiciaire du salarié et est sans incidence sur le moyen soulevé par l'employeur à cet égard, lequel ne soulève aucun moyen tiré de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. Par ailleurs, l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, de par précisément son caractère indemnitaire, est soumise à la prescription d'un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail prévue par l'article L.1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue pour les actions en paiement des salaires par l'article L.3245-1 du code du travail, cette action se rattachant à la rupture du contrat de travail (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.539).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640
Cour d'appelLa période à prendre en considération pour le calcul du salaire de référence est donc celle de juin 2014 à mai 2015. La cour retient les salaires mensuels bruts et reconstitué tels que mentionnés dans le tableau figurant en page 27 des conclusions de la salariée, et dont les chiffres ne sont pas contestés par l'employeur. Il en résulte que la moyenne des 12 mois est de 1 710,91 euros.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et notamment celles résultant des dispositions de l'article L. 1226-14, prévoyant le versement au salarié licencié d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement sont applicables dès lors que l'inaptitude a une origine professionnelle même partielle.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006
Cour d'appel4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 octobre 2024. SUR CE : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ; Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945
Cour d'appeldu jugement pour défaut de motivation ou partialité de la juridiction n'est pas justifiée. En conséquence, aucune nullité n'est établie et la SAS Sud Services sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré. Sur le licenciement pour inaptitude - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739
Cour d'appeld'un lien de causalité et que d'autre part, l'employeur avait connaissance au moment de la procédure de licenciement par le biais des deux courriers adressés par le médecin du travail en juillet 2018 du caractère professionnel de l'accident à l'origine de l'inaptitude de sorte que c'est à tort qu'il a refusé de payer à M. [T] par application de l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de prévue par l'article L1234-9. En l'absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud'homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868
Cour d'appelpour inaptitude, ce dont il résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude avait une origine professionnelle. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567
Cour d'appelinfirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [B], celle-ci doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947) L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948
Cour d'appelses demandes, fins et prétentions et ayant condamné Mme [S] à verser à Mme et M. [W] la somme de 10 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau, - Juger que les dispositions légales relatives aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles telles que prévues par l'article L.1226-14 du code du travail doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude de Mme [S], - Condamner Mme et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-15.897
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348
Cour d'appelIl ne résulte pas des éléments produits que l'inaptitude de Mme [L] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Mme [L] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [L] explique également qu'une erreur a été commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, avec une demande à hauteur de '5 754,33 euros au titre de la maladie professionnelle de la salariée.'. Cependant, celle-ci ne figure pas au dispositif des conclusions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.