Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359
Cour d'appelEnfin, contrairement à ce que soutient le salarié, cette dispense de recherche de reclassement était valable pour l'ensemble du groupe auquel appartient la société (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.232). Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contestation du licenciement. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appelà l'employeur de préciser les motifs du licenciement et le cas échéant le caractère ou non professionnel de l'inaptitude. Faute de connaissance par l'employeur de manière contemporaine au licenciement du caractère au moins en partie professionnel de l'inaptitude dont elle est le motif, M. [X] n'est pas fondé en ses prétentions au titre de l'article L 1226-14 du code du travail si bien qu'il convient par réformation du jugement entrepris de le débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Sur le licenciement : Premièrement, le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010
Cour d'appelsi l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933
Cour d'appelDès lors que la cour ne retient pas le harcèlement moral, il ne peut être la cause de l'inaptitude de Mme [J] et il ne peut être retenu que les agissements de l'employeur sont la cause de la perte d'emploi. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953
Cour d'appelle licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de l'obligation de reclassement. La cour confirme en revanche le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3-Sur la demande d'indemnité compensatrice En application de l'article L1226-14 alinea 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319
Cour d'appelPar ailleurs, eu égard à l'argumentation de l'URSSAF PACA quant au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu dans un premier temps de statuer sur ce point, l'intérêt de statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude étant conditionné aux montants respectifs de ces deux indemnités. L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelest constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée et à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ces règles protectrices incluent celles prévues par l'article L.1226-14 du code du travail relatif au régime spécial d'indemnité.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132
Cour d'appelLes parties n'ont pas produit le solde de tout compte, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les sommes remises au salarié à l'issue du licenciement, notamment s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis. Pour autant, la société n'indique pas dans ses conclusions que Monsieur [V] a déjà été couvert dans ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelle jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.860
Cour de cassationsalariée était affectée. 2. Un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 a prévu la reprise de l'ancienneté de la salariée au 10 novembre 1994. 3. La salariée a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail en invoquant une ancienneté au 10 novembre 1994. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question 5.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890
Cour d'appelde maladie professionnelle du salarié, que le médecin du travail ne s'est jamais prononcé en ce sens, et que les médecins du salarié ne connaissaient pas ses conditions de travail. Il ajoute que n'ayant eu connaissance au jour du licenciement que des décisions de rejet de la CPAM, il ne peut être redevable des indemnités de rupture prévues à l'article L.1226-14 du code du travail. M. [O] se prévaut des pièces médicales émanant des praticiens l'ayant suivi, des préconisations d'aménagement de poste faites par le médecin du travail ainsi que de la fiche de signalement établie le 18 janvier 2018, des enquêtes menées par la CPAM démontrant le port de charges lourdes, des décisions judiciaires relatives à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 janvier 2025, 21/08604
Cour d'appelde la caisse primaire d'assurance maladie du même jour (pièce 4bis, salarié). Il est donc établi que l'inaptitude de M. [S] [T] a pour origine, au moins partiellement, sa maladie professionnelle reconnue le 11 juillet 2018 et que l'employeur avait connaissance de cette origine. Sur les conséquences de l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 alinéa 2, ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
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