Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 025
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 025 décisions
193

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644

Cour d'appel

3 516,84 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé, - 351,68 ' de congés payés y afférents, - 1 325,03 ' à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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194

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328

Cour d'appel

qu'elle aurait à verser, le cas échéant, au salarié soit calculée sur la base de l'ancienneté reprise, peu important que la convention de transfert concertée ait emporté rupture du précédent contrat de travail et conclusion d'un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2013. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les indemnités de l'article L.1226-14 : Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte et dont l'inaptitude a une origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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195

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

de la procédure de licenciement, n'est pas de nature à justifier du prononcé de sa nullité ou de caractériser une discrimination en raison de l'état de santé. Il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement , par infirmation du jugement déféré. Sur l'origine de l'inaptitude Mme [W] prétend à l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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196

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 mars 2025, 23/00024

Cour d'appel

lui-même n'a établi un certificat médical faisant un tel lien qu'après le licenciement. Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puissent s'appliquer ne sont donc pas réunies. M. [M] ne peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes. L'exercice d'une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer l'acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l'instance. Tel n'est pas le cas. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Acquette de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

l'accident du travail du 5 juin 2015 qui avait été porté à la connaissance de l'employeur au moment du licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que l'origine de l'inaptitude était non professionnelle. Sur l'indemnité compensatrice Mme [J] sollicite ainsi une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 .

Montant détecté : 101 314 €Licenciement+14
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198

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

Ainsi le licenciement qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M.[K], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. M.[K] demande au titre de l'indemnité de préavis, une somme limitée à deux mois de salaire, dont le quantum n'est pas contesté par la société MIC. Il lui sera alloué à ce titre la somme qu'il réclame, soit 3873 euros.

Montant détecté : 21 373 €Licenciement+14
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199

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

Il s'ensuit que la salariée est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que le licenciement doit en conséquence être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 13 946 €Licenciement+13
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200

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436 ; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040 ; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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201

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020, M. [V] [M] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 19 mai 2020. 3.Par requête reçue le 17 mars 2021, M. [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 19 mai 2020. Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M. [V] [M] est d'origine professionnelle, - condamné la société SPIE Citynetworks à payer à M.

Montant détecté : 1 213 €Licenciement+9
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

203

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie notamment de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

Montant détecté : 31 331 €Licenciement+12
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204

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

Les parties sont pour le surplus d'accord sur le salaire de référence à prendre en considération et le mode de calcul. La cour déboute en conséquence Madame [D] [M] de sa demande d'un complément d'indemnité légale de licenciement. B-Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Madame [D] [M] sollicite l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code de travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail et au doublement de l'indemnité légale.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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