Code du travail

Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 025
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-14

1 025 décisions
181

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 65 842 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que l'inaptitude de Mme [G] [D] a une origine professionnelle et en conséquence, condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 14 109 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, - statuant à nouveau, condamner la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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182

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

Au moment du licenciement l'employeur connaissait l'origine professionnelle de son inaptitude à tel point que devant la juridiction prud'homale il la revendique pour échapper au doublement de l'indemnité compensatrice. Il lui a d'ailleurs réglé l'indemnité spéciale de licenciement dont il ne revendique pas la restitution. Il est donc constant que l'inaptitude de M.[X] a été provoquée par son accident du travail et que sont applicables les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1226-14 et L 5213-9 du code du travail qu'en cas d'inaptitude le salarié reconnu travailleur handicapé a droit à l'indemnité compensatrice doublée. Dès lors que l'employeur ne démontre pas le caractère indu du versement effectué sa demande sera rejetée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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183

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

le 5 août 2022, soit cinq mois après son licenciement sur la base de documents médicaux établis postérieurement à la rupture, qu'en outre, les éléments médicaux versés aux débats par le salarié n'établissent pas l'existence d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, que la société ne devait pas mettre en 'uvre les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail que l'appelant ne démontre pas non plus que son inaptitude ait eu, au moins partiellement, pour origine son activité professionnelle, que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse est sans incidence sur l'appréciation par la Cour de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, que les pièces produites ne démontrent pas une telle origine, que l'appelant présentait des antécédents de hernie…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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184

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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185

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Montant détecté : 73 543 €Licenciement+14
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186

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001

Cour d'appel

son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle a refusé de lui régler l'indemnité de congés payés lui restant due au motif qu'il n'avait pas restituer la totalité du matériel professionnel qui lui avait été remis. 3. Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail et de l' indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré en partage de voix sur les demandes de M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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187

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

et l'employeur ne saurait sérieusement nier en avoir eu connaissance dans la mesure où il l'a informé expressément à plusieurs reprises, et notamment par email du 22 novembre 2019. M. [T] demande en conséquence: - un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 358, 18 euros et des dispositions de l'article 8.4.4 de l'accord collectif de France Télévisions; - au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. La société France Télévisions conteste le lien entre l'inaptitude du salarié et une origine professionnelle en faisant valoir que: - il appartient à M.

Montant détecté : 10 323 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.044

Cour de cassation

de son licenciement et procéder au calcul de son indemnité spéciale doublée de licenciement sur la base de cette ancienneté erronée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que Mme [J] jouissait d'une ancienneté de 20 ans au sein de l'entreprise lors de son licenciement et a violé les articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057

Cour de cassation

lui avait attribué un taux d'incapacité permanente de 16 % dont 4 % à titre professionnel, et que la salariée produisait trois ordonnances médicales postérieures au licenciement dont une faisait expressément référence à l'''accident du travail du 24 juillet'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 9.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266

Cour d'appel

12 du code du travail, à savoir l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel sur le reclassement, l'obligation d'information du salarié sur les raisons faisant obstacle au reclassement, l'obligation de recherche loyale de reclassement, et l'obligation de reprise du paiement du salaire. Il réclame donc paiement des indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. A titre subsidiaire, si le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas reconnu, il demande paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, faute de recherche sérieuse et loyale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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191

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 avril 2025, 22/04255

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 novembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'indemnité spéciale de licenciement Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

Montant détecté : 24 523 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

non celui du mois de mars 2021 qui a été suivi d'une reprise d'activité. M. [A] [X] indique avoir droit à une indemnité égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et être bien-fondé à percevoir le reliquat de 356,44 ', compte-tenu des sommes qui lui ont déjà été versées à ce titre. Sur ce, En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement ouvre notamment droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. En définitive, les parties s'accordent sur le salaire de référence le plus favorable d'un montant de 2 220,90 '.

Montant détecté : 16 605 €Licenciement+17
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