Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appelAinsi le licenciement qui s'en est suivi est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Compte tenu du caractère professionnel de l'inaptitude de M.[K], ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, comme le prévoit l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. M.[K] demande au titre de l'indemnité de préavis, une somme limitée à deux mois de salaire, dont le quantum n'est pas contesté par la société MIC. Il lui sera alloué à ce titre la somme qu'il réclame, soit 3873 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526
Cour d'appelIl s'ensuit que la salariée est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que le licenciement doit en conséquence être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758
Cour d'appelou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436 ; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040 ; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442
Cour d'appelAprès avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020, M. [V] [M] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 19 mai 2020. 3.Par requête reçue le 17 mars 2021, M. [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 19 mai 2020. Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M. [V] [M] est d'origine professionnelle, - condamné la société SPIE Citynetworks à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315
Cour de cassationL'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appel4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie notamment de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906
Cour d'appelLes parties sont pour le surplus d'accord sur le salaire de référence à prendre en considération et le mode de calcul. La cour déboute en conséquence Madame [D] [M] de sa demande d'un complément d'indemnité légale de licenciement. B-Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Madame [D] [M] sollicite l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code de travail, selon lesquelles la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail et au doublement de l'indemnité légale.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelC'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu l'existence d'un harcèlement moral, doit être confirmé. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.639
Cour de cassationl'aptitude du salarié dans l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2019 n'avaient pas au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2016 et si la consolidation de cette maladie constatée le 17 septembre 2018 n'avait pas été indiquée avec séquelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00104
Cour d'appeldéclaration d'inaptitude définitive, suffit à caractériser la connaissance par celui-ci de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé 'que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas justifiée'. Sur les conséquences indemnitaires En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en l'espèce. Les sommes réclamées de 10 710,04 euros et de 3882,76 euros ne sont pas contestées à titre subsidiaire. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnités, par infirmation du jugement entrepris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218
Cour de cassation, était en lien avec une maladie professionnelle et que l'employeur était en mesure de connaître ce lien, au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 7.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265
Cour d'appelCet avis, daté du 3 avril 2024 précise que 'l'inaptitude médicale est en lien avec l'accident du travail du 11 mai 2023". Se prévalant du caractère professionnel de son inaptitude, le salarié a mis en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, de régulariser la situation en lui versant les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Contestant la régularité et l'opposabilité de l' 'avis' rendu par Mme [P] [K], la société a saisi, le 2 mai 2024, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Béziers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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