Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001
Cour d'appelson licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle a refusé de lui régler l'indemnité de congés payés lui restant due au motif qu'il n'avait pas restituer la totalité du matériel professionnel qui lui avait été remis. 3. Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail et de l' indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré en partage de voix sur les demandes de M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485
Cour d'appelet l'employeur ne saurait sérieusement nier en avoir eu connaissance dans la mesure où il l'a informé expressément à plusieurs reprises, et notamment par email du 22 novembre 2019. M. [T] demande en conséquence: - un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 358, 18 euros et des dispositions de l'article 8.4.4 de l'accord collectif de France Télévisions; - au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. La société France Télévisions conteste le lien entre l'inaptitude du salarié et une origine professionnelle en faisant valoir que: - il appartient à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.044
Cour de cassationde son licenciement et procéder au calcul de son indemnité spéciale doublée de licenciement sur la base de cette ancienneté erronée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que Mme [J] jouissait d'une ancienneté de 20 ans au sein de l'entreprise lors de son licenciement et a violé les articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-14, alinéa 1er, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057
Cour de cassationlui avait attribué un taux d'incapacité permanente de 16 % dont 4 % à titre professionnel, et que la salariée produisait trois ordonnances médicales postérieures au licenciement dont une faisait expressément référence à l'''accident du travail du 24 juillet'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 avril 2025, 21/04266
Cour d'appel12 du code du travail, à savoir l'obligation de consultation préalable des délégués du personnel sur le reclassement, l'obligation d'information du salarié sur les raisons faisant obstacle au reclassement, l'obligation de recherche loyale de reclassement, et l'obligation de reprise du paiement du salaire. Il réclame donc paiement des indemnités des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. A titre subsidiaire, si le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas reconnu, il demande paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, faute de recherche sérieuse et loyale.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 avril 2025, 22/04255
Cour d'appelL'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 novembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'indemnité spéciale de licenciement Selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Cour d'appelnon celui du mois de mars 2021 qui a été suivi d'une reprise d'activité. M. [A] [X] indique avoir droit à une indemnité égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et être bien-fondé à percevoir le reliquat de 356,44 ', compte-tenu des sommes qui lui ont déjà été versées à ce titre. Sur ce, En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) et impossibilité de reclassement ouvre notamment droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. En définitive, les parties s'accordent sur le salaire de référence le plus favorable d'un montant de 2 220,90 '.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644
Cour d'appel3 516,84 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de sa qualité de travailleur handicapé, - 351,68 ' de congés payés y afférents, - 1 325,03 ' à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328
Cour d'appelqu'elle aurait à verser, le cas échéant, au salarié soit calculée sur la base de l'ancienneté reprise, peu important que la convention de transfert concertée ait emporté rupture du précédent contrat de travail et conclusion d'un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2013. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les indemnités de l'article L.1226-14 : Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte et dont l'inaptitude a une origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593
Cour d'appelde la procédure de licenciement, n'est pas de nature à justifier du prononcé de sa nullité ou de caractériser une discrimination en raison de l'état de santé. Il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement , par infirmation du jugement déféré. Sur l'origine de l'inaptitude Mme [W] prétend à l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 mars 2025, 23/00024
Cour d'appellui-même n'a établi un certificat médical faisant un tel lien qu'après le licenciement. Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle puissent s'appliquer ne sont donc pas réunies. M. [M] ne peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes. L'exercice d'une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer l'acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l'instance. Tel n'est pas le cas. Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Acquette de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appell'accident du travail du 5 juin 2015 qui avait été porté à la connaissance de l'employeur au moment du licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a considéré que l'origine de l'inaptitude était non professionnelle. Sur l'indemnité compensatrice Mme [J] sollicite ainsi une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail qui dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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